JORF n°0128 du 1 juin 2017

Section 3 : Dispositions communes

Article 6

I.-La durée de conservation des données à caractère personnel et informations des traitements mentionnés à l'article 1er ne peut excéder six mois à compter de la dernière modification de la demande. Ces données et informations sont effacées automatiquement en cas d'abandon de la demande.

Par dérogation, la durée de conservation du code de cession du véhicule mentionné au 11° de l'article 5-3 et au 12° de l'article 5-5 ne peut excéder trois mois à compter de la date de cession déclarée par le vendeur.

II.-La fermeture du compte prévu par l'arrêté du 20 avril 2016 susvisé n'engendre pas la suppression des demandes validées mais celles-ci ne seront plus accessibles au moyen de ce compte.

Article 7

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations traitées et enregistrées dans les traitements automatisés mentionnés à l'article 1er :

1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés de l'application de la réglementation relative au certificat d'immatriculation des véhicules, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;

2° Les agents des préfectures chargés de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules, individuellement désignés et dûment habilités par le préfet ;

3° Les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés, individuellement désignés et dûment habilités par leur directeur ;

4° Les agents du service national des quitus, individuellement désignés et dûment habilités, pour les traitements prévus au 7° et 8° de l'article 1er.

Ces accès s'effectuent pour les agents mentionnés aux 1°, 2° et 3° par l'intermédiaire du traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " système d'immatriculation des véhicules " prévu par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé et pour les agents mentionnés au 4° par l'intermédiaire de l'application informatique IQUITNAT de la DGFiP.

Article 8

A l'exclusion des opérations qui peuvent être réalisées directement par le demandeur sur les téléservices pour saisir ou modifier les données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements prévus à l'article 1er, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de l'Agence nationale des titres sécurisés par voie postale en justifiant de son identité.

Article 9

Le délégué à la sécurité routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.