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Arrêté du 23 juin 2026

La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles D. 1332-1 et D. 1332-10 ;

Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 324-1-1 et L. 324-3 ;

Vu le décret n° 2026-118 du 20 février 2026 portant mesures de simplification de l'action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 16 avril 2026 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 mai 2026,

Arrête :

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

La notion d'usage collectif mentionné à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique, s'applique aux piscines publiques et privées, ouvertes à tous ou à un groupe défini de personnes et qui ne sont pas destinées à être utilisées dans un cadre familial, par le propriétaire ou locataire, sa famille et les personnes qu'il invite, et dont l'eau du bassin n'est pas vidangée entre chaque baigneur. La notion d'usage collectif ne s'applique pas aux piscines relevant d'un usage unifamilial, telles que :
1° Les piscines privées réservées à l'usage personnel du propriétaire ou du locataire du logement d'habitation. Une location temporaire et occasionnelle de ces piscines ne leur confère pas un usage collectif ;
2° Les piscines privées réservées à l'usage personnel de la clientèle de passage qui loue le logement d'habitation et n'y élit pas domicile ;
3° Les piscines privées réservées, pendant toute la durée du séjour, à l'usage personnel du client d'une unité, que ce soit une chambre, un emplacement ou un appartement, de l'hébergement touristique marchand et qui n'y élit pas domicile.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

I. - Le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses mentionné au I de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique dépend du type de piscine qui est défini à l'annexe I.
II. - Ce programme, réalisé à la diligence de la personne responsable de la piscine, est défini :
1° En annexe II du présent arrêté pour l'eau des bassins ;
2° En annexe III du présent arrêté pour l'eau prélevée dans le milieu naturel et pour l'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, lorsque l'eau ne provient pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
Ces prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés pendant la période d'ouverture au public de la piscine. Dès leur prélèvement, les échantillons doivent être placés en enceinte réfrigérée, à une température comprise entre 2 et 8 °C. Ils doivent être remis au laboratoire sans délai et l'analyse des paramètres microbiologiques doit être démarrée le jour même.
III. - Le prélèvement et l'analyse des paramètres notés (1) dans les annexes II et III doivent être réalisés par un laboratoire accrédité, mandaté par la personne responsable de la piscine, pour la mesure du paramètre considéré. Les prélèvements et analyses sont réalisés dans le respect des exigences de l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Les autres paramètres sont mesurés à la diligence de la personne responsable de la piscine par des méthodes adaptées.
IV. - Les fréquences de surveillance des paramètres notés (2) dans le tableau de l'annexe II peuvent être réduites dans les conditions mentionnées à cette annexe.
Les fréquences de surveillance des paramètres notés (3) dans le tableau de l'annexe II peuvent être réduites d'un facteur deux pour les paramètres concernés dans les conditions mentionnées à cette annexe.
V. - Le programme de surveillance, ainsi que les résultats des analyses de surveillance, sont tenus à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet par l'établissement.
VI. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à la personne responsable de la piscine de modifier le contenu du programme de surveillance.
Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être demandés notamment lorsque :
1° La qualité de l'eau du bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé, mentionné à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique ;
2° L'eau alimentant le bassin présente des signes de dégradation ;
3° La qualité de l'eau alimentant le bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionnée au IV de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique ;
4° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie en relation avec la fréquentation de la piscine ;
5° Une substance ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite ou référence de qualité n'a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre susceptible de constituer un danger potentiel pour la santé des personnes.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Le carnet sanitaire mentionné au I de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique contient les informations suivantes :
1° Les résultats du programme d'analyses de la surveillance défini aux annexes II et III ;
2° La fréquentation quotidienne de l'établissement ;
3° Le relevé quotidien des compteurs d'eau (volume d'eau exprimé en m3) et des débitmètres (débit d'eau exprimé en m3/heure) ;
4° Les observations relatives notamment aux vérifications techniques des installations de traitement de l'eau des bassins et, pour les piscines couvertes, des systèmes de ventilation, aux interventions sur les filtres, à la vidange des bassins, au renouvellement des stocks de désinfectants, au remplissage des cuves de réactifs et aux incidents survenus ;
5° Les opérations de maintenance et de vérification du disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable lorsque l'installation hydraulique est équipée de ce dispositif de protection ;
6° La vérification des régulateurs en continu ;
7° Les mesures prises lorsque la qualité de l'eau des bassins ne respecte pas les limites ou références de qualité.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2027. Par dérogation, le présent arrêté entre en vigueur à compter du 1er janvier 2030 dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution.

II. - L'arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique, est abrogé à compter du 1er janvier 2027. Par dérogation, il reste applicable dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution jusqu'au 31 décembre 2029.

A abrogé les dispositions suivantes :

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 juin 2026.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. LEPELLETIER

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027
Arrêté du 23 juin 2026
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Annexe
Annexe
Annexe