I. - Le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du contrôle sanitaire, réalisé à la diligence de l'agence régionale de santé et mentionné au IV de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique (Surveillance et contrôle sanitaire des piscines), dépend du type d'installation qui est défini à l'annexe I du présent arrêté. Ce programme d'analyses est défini en annexe II.A du présent arrêté pour l'eau des bassins et en annexe III.B.1 du présent arrêté pour l'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, lorsqu'elle ne provient pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine. Ces prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés pendant la période d'ouverture au public de la piscine. Dès leur prélèvement, les échantillons doivent être placés en enceinte réfrigérée, à une température comprise entre 2 et 8° C. Ils doivent être remis au laboratoire sans délai et l'analyse des paramètres microbiologiques doit être démarrée le jour même.
II. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut modifier le contenu des analyses du contrôle sanitaire à réaliser, ainsi que la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses, dans les conditions suivantes :
1° Les fréquences de contrôle de certains paramètres peuvent être réduites dans les conditions mentionnées à l'annexe II.A du présent arrêté, lorsque les résultats d'analyses du contrôle sanitaire sont constants et respectent les limites de qualité réglementaires.
2° Des prélèvements et des analyses supplémentaires, y compris portant sur des paramètres ne figurant pas en annexe II du présent arrêté, peuvent être réalisés lorsque :
a) La qualité de l'eau du bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé, mentionné à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique (Normes de qualité de l'eau dans les piscines) ;
b) L'eau alimentant le bassin présente des signes de dégradation ;
c) La qualité de l'eau alimentant le bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionnée au V de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique (Surveillance et contrôle sanitaire des piscines) ;
d) Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie en relation avec la fréquentation de la piscine ;
e) Une substance ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite ou référence de qualité n'a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre susceptible de constituer un danger potentiel pour la santé des personnes.
Arrêté du 26 mai 2021
Article 2
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Abrogation à venir1 janvier 2027
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Abrogé parArrêté du 23 juin 2026art. 4 (VD)
En vigueur du jeudi 25 décembre 2025 au jeudi 31 décembre 2026
Modifié parArrêté du 19 décembre 2025art. 4
En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 24 décembre 2025