Section précédente

Section suivante

Arrêté du 23 juin 2026

Annexe

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classification des piscines par type

Résumé. Les piscines sont classées en différents types selon leur capacité d'accueil pour mieux organiser leur surveillance.

ANNEXES
ANNEXE I
DÉFINITION DU TYPE DE PISCINE POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA SURVEILLANCE DES EAUX DE PISCINE

1. A l'exception des piscines mentionnées au point 2 ci-après, les piscines sont réparties par type en fonction de leur fréquentation maximale théorique (FMT) définie au I de l'article D. 1332-7 du code de la santé publique. Les types de piscines définis sont les suivants :

  • type A : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 100 personnes ;
  • type B : piscines dont la FMT est strictement supérieure à 15 personnes et inférieure ou égale à 100 personnes ;
  • type C : piscines dont la FMT est inférieure ou égale à 15 personnes.

2. Les piscines mentionnées dans le tableau ci-après sont réparties par type, en fonction de la nature de l'établissement dans lequel elles se situent.

Nature de l'établissement dans lequel se situent les piscines Type de piscine
correspondant
Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est supérieure à 150 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement A
Piscines des établissements de santé et médico-sociaux et réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements. B
Piscines des cabinets de masseur-kinésithérapeute et des autres piscines à usage médical et thérapeutique et réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge par ces structures. Les autres piscines à usage médical et thérapeutique visées sont notamment celles situées dans certains lieux d'exercice des sage-femmes mentionnées à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique et des professions dites réglementées (cabinets d'ostéopathie). B
Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est comprise entre 16 et 150 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement. B
Piscines d'ensemble d'habitations collectives ou individuelles et réservées à l'usage du personnel et des résidents. C
Piscines des hébergements touristiques marchands (1) dont la capacité d'accueil est inférieure ou égale à 15 personnes et réservées à l'usage du personnel et des personnes hébergées dans l'établissement. D

(1) Au sens du présent arrêté, les hébergements touristiques marchands sont notamment les :
- hôtels de tourisme au sens de l'article D. 311-4 du code du tourisme et hôtels non classés ;
- résidences de tourisme au sens de l'article D. 321-1 du même code et résidences de tourisme non classées ;
- chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du même code ;
- auberges collectives au sens de l'article L. 312-1 du même code ;
- hébergements des villages de vacances au sens de l'article D. 325-1 du même code ;
- hébergements proposés à la location dans les terrains de camping ou de caravanage mentionnés à l'article D. 331-1-1 du même code ;
- hébergements proposés à la location dans les parcs résidentiels de loisir mentionnés à l'article D. 333-3 du même code.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de catégorie des piscines avec bains à remous

Résumé. Les piscines de type C deviennent de type B si elles ont au moins un bain à remous.

3. En cas de présence d'au moins un bain à remous, les piscines relevant du type C selon les modalités définies aux points 1 et 2 sont considérées comme des piscines de type B.