Arrêté du 23 juin 2026

Article 2

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

I. - Le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses mentionné au I de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique dépend du type de piscine qui est défini à l'annexe I.
II. - Ce programme, réalisé à la diligence de la personne responsable de la piscine, est défini :
1° En annexe II du présent arrêté pour l'eau des bassins ;
2° En annexe III du présent arrêté pour l'eau prélevée dans le milieu naturel et pour l'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, lorsque l'eau ne provient pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
Ces prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés pendant la période d'ouverture au public de la piscine. Dès leur prélèvement, les échantillons doivent être placés en enceinte réfrigérée, à une température comprise entre 2 et 8 °C. Ils doivent être remis au laboratoire sans délai et l'analyse des paramètres microbiologiques doit être démarrée le jour même.
III. - Le prélèvement et l'analyse des paramètres notés (1) dans les annexes II et III doivent être réalisés par un laboratoire accrédité, mandaté par la personne responsable de la piscine, pour la mesure du paramètre considéré. Les prélèvements et analyses sont réalisés dans le respect des exigences de l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Les autres paramètres sont mesurés à la diligence de la personne responsable de la piscine par des méthodes adaptées.
IV. - Les fréquences de surveillance des paramètres notés (2) dans le tableau de l'annexe II peuvent être réduites dans les conditions mentionnées à cette annexe.
Les fréquences de surveillance des paramètres notés (3) dans le tableau de l'annexe II peuvent être réduites d'un facteur deux pour les paramètres concernés dans les conditions mentionnées à cette annexe.
V. - Le programme de surveillance, ainsi que les résultats des analyses de surveillance, sont tenus à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet par l'établissement.
VI. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à la personne responsable de la piscine de modifier le contenu du programme de surveillance.
Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être demandés notamment lorsque :
1° La qualité de l'eau du bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé, mentionné à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique ;
2° L'eau alimentant le bassin présente des signes de dégradation ;
3° La qualité de l'eau alimentant le bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionnée au IV de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique ;
4° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie en relation avec la fréquentation de la piscine ;
5° Une substance ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite ou référence de qualité n'a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre susceptible de constituer un danger potentiel pour la santé des personnes.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

I. - Le programme de prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses mentionné au I de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique dépend du type de piscine qui est défini à l'annexe I.
II. - Ce programme, réalisé à la diligence de la personne responsable de la piscine, est défini :
1° En annexe II du présent arrêté pour l'eau des bassins ;
2° En annexe III du présent arrêté pour l'eau prélevée dans le milieu naturel et pour l'eau destinée à alimenter le dispositif de traitement des eaux de piscine, lorsque l'eau ne provient pas d'un réseau de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.
Ces prélèvements d'échantillons d'eau sont réalisés pendant la période d'ouverture au public de la piscine. Dès leur prélèvement, les échantillons doivent être placés en enceinte réfrigérée, à une température comprise entre 2 et 8 °C. Ils doivent être remis au laboratoire sans délai et l'analyse des paramètres microbiologiques doit être démarrée le jour même.
III. - Le prélèvement et l'analyse des paramètres notés (1) dans les annexes II et III doivent être réalisés par un laboratoire accrédité, mandaté par la personne responsable de la piscine, pour la mesure du paramètre considéré. Les prélèvements et analyses sont réalisés dans le respect des exigences de l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux. Les autres paramètres sont mesurés à la diligence de la personne responsable de la piscine par des méthodes adaptées.
IV. - Les fréquences de surveillance des paramètres notés (2) dans le tableau de l'annexe II peuvent être réduites dans les conditions mentionnées à cette annexe.
Les fréquences de surveillance des paramètres notés (3) dans le tableau de l'annexe II peuvent être réduites d'un facteur deux pour les paramètres concernés dans les conditions mentionnées à cette annexe.
V. - Le programme de surveillance, ainsi que les résultats des analyses de surveillance, sont tenus à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé et du préfet par l'établissement.
VI. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à la personne responsable de la piscine de modifier le contenu du programme de surveillance.
Des prélèvements et des analyses supplémentaires peuvent être demandés notamment lorsque :
1° La qualité de l'eau du bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé, mentionné à l'article D. 1332-2 du code de la santé publique ;
2° L'eau alimentant le bassin présente des signes de dégradation ;
3° La qualité de l'eau alimentant le bassin ne respecte pas les limites de qualité ou ne satisfait pas aux références de qualité fixées par l'arrêté du ministre chargé de la santé mentionnée au IV de l'article D. 1332-10 du code de la santé publique ;
4° Certaines personnes présentent des troubles ou les symptômes d'une maladie en relation avec la fréquentation de la piscine ;
5° Une substance ou un micro-organisme, pour lequel aucune limite ou référence de qualité n'a été fixée, peut être présent en quantité ou en nombre susceptible de constituer un danger potentiel pour la santé des personnes.