JORF n°0121 du 27 mai 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de l'usage collectif des piscines

Résumé Les piscines partagées par plusieurs personnes sont collectives, sauf celles réservées à une seule famille.

La notion d'usage collectif, mentionné à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique s'applique aux piscines publiques et privées, ouvertes à tous ou à un groupe défini de personnes et qui ne sont pas destinées à être utilisées dans un cadre familial, par le propriétaire ou locataire, sa famille et les personnes qu'il invite, et dont l'eau du bassin n'est pas vidangée entre chaque baigneur.
La notion d'usage collectif ne s'applique pas aux piscines relevant d'un usage unifamilial, telles que :
1° Les piscines privées réservées à l'usage personnel du propriétaire ou du locataire du logement d'habitation. Une location temporaire et occasionnelle de ces piscines ne leur confère pas un usage collectif ;
2° Les piscines privées réservées à l'usage personnel de la clientèle de passage qui loue le logement d'habitation et n'y élit pas domicile ;
3° Les piscines privées réservées, pendant toute la durée du séjour, à l'usage personnel du client d'une unité, que ce soit une chambre, un emplacement ou un appartement, de l'hébergement touristique marchand et qui n'y élit pas domicile.


Historique des versions

Version 1

La notion d'usage collectif, mentionné à l'article D. 1332-1 du code de la santé publique s'applique aux piscines publiques et privées, ouvertes à tous ou à un groupe défini de personnes et qui ne sont pas destinées à être utilisées dans un cadre familial, par le propriétaire ou locataire, sa famille et les personnes qu'il invite, et dont l'eau du bassin n'est pas vidangée entre chaque baigneur.

La notion d'usage collectif ne s'applique pas aux piscines relevant d'un usage unifamilial, telles que :

1° Les piscines privées réservées à l'usage personnel du propriétaire ou du locataire du logement d'habitation. Une location temporaire et occasionnelle de ces piscines ne leur confère pas un usage collectif ;

2° Les piscines privées réservées à l'usage personnel de la clientèle de passage qui loue le logement d'habitation et n'y élit pas domicile ;

3° Les piscines privées réservées, pendant toute la durée du séjour, à l'usage personnel du client d'une unité, que ce soit une chambre, un emplacement ou un appartement, de l'hébergement touristique marchand et qui n'y élit pas domicile.