JORF n°0175 du 29 juillet 2012

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET D'APPLICATION

Article 23

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 décembre 2007 > > Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE Ier : CONDITIONS DE RÉALISATION ET DE MISE EN EXPLOITATION COMMERCIALE D'UN PROJET, Sct. Chapitre Ier : Réalisation d'un projet, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Autorisations de mise en exploitation, Sct. Section 1 : Dispositions applicables aux projets mentionnés à l'article 43-II du décret du 19 octobre 2006 susvisé faisant l'objet d'un DPS, Art. 6, Sct. Section 2 : Dispositions applicables aux sous-systèmes déjà autorisés dans un autre Etat mentionnés à l'article 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, Art. 7, Sct. Section 3 : Dispositions spécifiques applicables aux matériels roulants déjà autorisés et substantiellement modifiés mentionnés à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, Art. 8, Sct. Section 4 : Dispositions applicables aux sous-systèmes susceptibles d'être reproduits mentionnés à l'article 43-III du décret du 19 octobre 2006 susvisé, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre III : Dispositions communes aux demandes d'autorisation de réalisation ou de mise en exploitation commerciale, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE II : SUSPENSION, RESTRICTION ET RETRAIT DE L'APPROBATION DU DPSET DES AUTORISATIONS DE MISE EN EXPLOITATION COMMERCIALE D'UN PROJET, Art. 15, Art. 15 bis, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Sct. ANNEXES, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III, Art. Annexe IV, Art. Annexe V, Art. Annexe VI > >

Article 23-1

Les dispositions relatives à la déclaration "CE" de conformité et d'aptitude à l'emploi de constituants d'interopérabilité, relatives aux déclarations "CE" de vérification des véhicules ou des autres sous-systèmes ainsi que celles relatives aux procédures de vérification "CE" des véhicules ou autres sous-systèmes sont prévues aux annexes IV, V et VI de la directive 2008/57/CE dans sa version modifiée susvisée.

Les dispositions relatives aux certificats de vérification au regard de la réglementation nationale des véhicules ou autres sous-systèmes sont prévues aux annexes V et VI de la directive 2008/57/CE.

Article 23-2

Les demandeurs d'autorisation de sous-systèmes nouveaux, renouvelés ou réaménagés doivent respecter les STI et la réglementation nationale en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation de mise en exploitation commerciale individuelle, sous réserve du I ci-dessous.

I.-Pour les projets de sous-systèmes qui sont à un stade avancé de développement ou qui font l'objet d'un contrat en cours d'exécution lors de la publication au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) d'une nouvelle STI ou d'une STI modifiée, le demandeur communique au ministère chargé des transports et à l'EPSF, par pli suivi ou par voie électronique, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de chaque STI, une liste des projets concernés mise à jour.

La communication des projets se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution sur le réseau ferroviaire français lors de la publication au JOUE d'une STI doit notamment comprendre les éléments suivants :

-une description du projet (sous-systèmes, localisation...) et de son état d'avancement ;

-les références des STI applicables et les STI ou parties de STI auxquelles il est prévu de déroger ;

-les éléments de preuve permettant de démontrer le statut de projet à un stade avancé de développement ou que le projet fait l'objet d'un contrat d'exécution, y compris les dates clés.

L'EPSF publie une recommandation sur les éléments à transmettre.

II.-En cas de dérogation relevant des articles 36 et 37 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, la demande de dérogation, quel que soit son fondement, doit être adressée par pli suivi et par voie électronique à l'EPSF et en copie au ministère chargé des transports.

Au plus tard dans les sept jours suivant leur réception postale ou électronique, l'EPSF accuse réception des demandes qui lui sont adressées, conformément à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.

S'il est constaté que le dossier transmis ne comporte pas toutes les pièces requises par les dispositions du présent arrêté, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des pièces manquantes auprès du demandeur, conformément à l'article L. 114-5 du même code.

L'EPSF informe le ministère chargé des transports de la complétude du dossier et lui rend un avis. Le délai de réponse du ministère chargé des transports court à compter de la complétude du dossier.

III.-Pour les demandes de dérogation à la réglementation nationale, formulées au titre de l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 précité, le dossier doit être adressé par pli suivi et par voie électronique à l'EPSF et en copie au ministère chargé des transports, et comprendre notamment les éléments suivants :

-une description du projet (notamment les sous-systèmes, la localisation, les conditions de maintenance et d'exploitation) et de son état d'avancement ;

-les références de la réglementation nationale concernée par la demande de dérogation ;

-le cas échéant, l'évaluation, conformément au règlement 402/2013/ UE déjà mentionné.

Au plus tard dans les sept jours suivant leur réception postale ou électronique, l'EPSF accuse réception des demandes qui lui sont adressées, conformément à l'article R. 112-5 du même code.

S'il est constaté que le dossier transmis ne comporte pas toutes les pièces requises par les dispositions du présent arrêté, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des pièces manquantes auprès du demandeur, conformément à l'article L. 114-5 du même code.

L'EPSF informe le ministère chargé des transports de la complétude du dossier et peut lui proposer de délivrer la dérogation. Le délai de réponse du ministère chargé des transports court à compter de la réception de la proposition de l'EPSF.

Les adresses électroniques du ministère chargé des transports et de l'EPSF mentionnées ci-dessus sont respectivement les suivantes : derogation @ developpement-durable. gouv. fr ; derogation @ securite-ferroviaire. fr.

Article 23-3

I.-Au titre de l'article 38 du décret du 19 octobre 2006 précité, l'EPSF transmet au ministère chargé des transports son avis sur les STI ou parties de STI applicables aux projets de renouvellement ou de réaménagement.

II.-Les projets de renouvellement et de réaménagement des matériels roulants qui ne sont ni substantiels au sens de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 précité, ni significatifs au sens de l'article 4 du règlement 402/2013/ UE déjà mentionné, ne nécessitent pas une nouvelle autorisation de mise en exploitation commerciale, y compris :

-les renouvellements et réaménagements intérieurs d'un véhicule, notamment le changement de moquette et de fauteuils ;

-l'installation de dispositifs d'accès à internet, sous réserve de sa compatibilité avec l'infrastructure.

Le demandeur informe au préalable l'EPSF des projets de renouvellement et de réaménagement ne nécessitant pas une nouvelle AMEC.

Article 24

Les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2007 peuvent néanmoins continuer de s'appliquer, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour les demandes d'autorisations qui ont fait l'objet, à cette date, d'un accusé de réception de la part de l'EPSF ou pour les projets qui font l'objet d'un contrat avec un OQA.

Article 25

Le directeur des services de transport et le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.