JORF n°0045 du 23 février 2024

Arrêté du 23 janvier 2024

Le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 811-166-1 à D. 811-166-8 ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 4 avril 2007 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles » ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 20 mai 2020 fixant les conditions dans lesquelles les établissements d'enseignement agricole peuvent délivrer à leurs apprenants une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative interministérielle « agriculture, agroalimentaire et aménagement des espaces » en date du 21 novembre 2023 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 22 décembre 2023,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un brevet professionnel agricole

Résumé Un nouveau diplôme est créé pour les ouvriers maraîchers.

Il est créé un brevet professionnel agricole option « ouvrier maraîcher ».
Cette option est préparée dans les établissements d'enseignement habilités selon l'arrêté du 13 janvier 2014 susvisé.

Article 2

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Définition de l'option ouvrier maraîcher du brevet professionnel agricole

Résumé L'article décrit comment on évalue les compétences des ouvriers maraîchers dans le cadre d'un diplôme agricole.

L'option « ouvrier maraîcher » du brevet professionnel agricole est définie par un référentiel de diplôme.
Celui-ci comporte :
a) Un référentiel d'activités ;
b) Un référentiel de compétences ;
c) Un référentiel d'évaluation.
Le référentiel de diplôme de l'option « ouvrier maraîcher » figure en annexe I du présent arrêté.

Article 3

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Délivrance du diplôme du brevet professionnel agricole option ouvrier maraîcher

Résumé Pour avoir le diplôme d'ouvrier maraîcher, il faut réussir cinq unités, dont une adaptée à la région ou au travail, indiquée dans le référentiel.

Le diplôme du brevet professionnel agricole option « ouvrier maraîcher » est délivré selon la modalité des unités capitalisables. Il s'obtient par la capitalisation de cinq unités, dont une unité capitalisable d'adaptation régionale ou à l'emploi (UCARE) dont une liste indicative est fournie dans le référentiel.

Article 4

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Durée de la formation pour l'option "ouvrier maraîcher" du brevet professionnel agricole

Résumé Pour devenir ouvrier maraîcher, il faut au moins 800 heures de cours et entre 8 et 12 semaines de pratique, mais cela peut changer selon les compétences du candidat.

Conformément à l'article D. 811-166-3 du code rural et de la pêche maritime, dans le cas d'une préparation par la voie de l'apprentissage, la durée de la formation nécessaire à la préparation de l'option « ouvrier maraîcher » du brevet professionnel agricole est d'au moins 800 heures en centre de formation pour 2 ans. La durée du contrat d'apprentissage peut être réduite selon les dispositions prévues par le code du travail.
Conformément à l'article D. 811-166-4 du code rural et de la pêche maritime, dans le cas d'une préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de la formation conduisant à la délivrance de l'option « ouvrier maraîcher » du brevet professionnel agricole est d'au moins 800 heures en centre de formation. La durée de la formation en milieu professionnel est comprise entre huit et 12 semaines. Les durées minimales de la formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites, après évaluation de positionnement du candidat organisé par le centre de formation.

Article 5

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Validation des plans de formation et d'évaluation

Résumé Un jury contrôle que les plans de formation et d'évaluation sont corrects et respectent les règles.

Un jury tel que prévu à l'article D. 811-166-7 du code rural et de la pêche maritime est chargé de la validation des plans de formation et d'évaluation. Il s'assure que les modalités d'évaluation sont en conformité avec celles prévues réglementairement.

Article 6

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Délivrance d'une attestation valant CACES® pour les candidats à la formation agricole

Résumé Les étudiants en maraîchage peuvent obtenir une attestation après leur formation

Les candidats ayant suivi la totalité de la formation relative au référentiel du diplôme du brevet professionnel agricole option « ouvrier maraîcher » peuvent se voir délivrer une attestation valant le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES®) conformément aux dispositions prises par l'arrêté du 20 mai 2020 susvisé.

Article 7

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Entrée en vigueur et habilitation des centres de formation pour le brevet professionnel agricole option « ouvrier maraîcher »

Résumé Les règles de cet arrêté sont appliquées depuis le 1er janvier 2024, permettant aux centres de former au brevet professionnel agricole option « ouvrier maraîcher ».}

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
A compter de cette date, les habilitations de centres de formation sont accordées pour le brevet professionnel agricole option « ouvrier maraîcher » créé par le présent arrêté.

Article 8

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Cessation de validité des habilitations pour l'option travaux des productions horticoles du brevet professionnel agricole

Résumé À partir de 2025, les autorisations pour certaines formations agricoles expireront après la dernière session d'examen pour les inscrits avant cette date, et les règles actuelles resteront appliquées aux étudiants ayant commencé avant 2025 jusqu'à la fin de leur formation.

A compter du 1er janvier 2025, les habilitations en cours sur l'option travaux des productions horticoles du brevet professionnel agricole n'ouvrent plus droit à création de nouvelle cohorte d'inscription aux examens. Ces habilitations sont caduques à l'issue de la dernière session d'examens organisée pour les candidats inscrits aux examens avant le 1er janvier 2025.

Les dispositions de l'arrêté 4 avril 2007 susvisé demeurent toutefois en vigueur pour les candidats ayant commencé la formation avant le 1er janvier 2025, jusqu'au terme de celle-ci.

L'arrêté du 4 avril 2007 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel agricole option travaux des productions horticoles est abrogé à partir du 1er janvier 2027.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 4 avril 2007 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. Annexe > >

Article 9

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Fin des inscriptions pour le brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles »

Résumé Plus d'inscriptions pour le brevet pro agricole « travaux des productions horticoles » à partir de 2025, mais on peut le terminer si on a commencé avant.

A compter du 1er janvier 2025, les inscriptions de candidats au brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles » ne sont plus possibles.
Les candidats ayant débuté le brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles » créé par l'arrêté du 4 avril 2007 susvisé avant le 1er janvier 2025, bénéficient des dispositions de l'arrêté du 4 avril 2007 susvisé jusqu'à la fin de leur parcours de formation.
A l'issue de la dernière session d'examens, les candidats ajournés conservent le bénéfice des blocs de compétences validés, mais ils ne peuvent plus prétendre à la validation du brevet professionnel agricole option « travaux des productions horticoles » créé par l'arrêté du 4 avril 2007 susvisé. Ces candidats doivent obligatoirement s'inscrire à la préparation du brevet professionnel agricole option « ouvrier maraîcher » créé par le présent arrêté. Ils peuvent faire reconnaitre leurs acquis dans le cadre du nouveau brevet professionnel agricole, selon les termes de l'annexe II du présent arrêté et ce jusqu'à la rénovation de l'option créée par le présent arrêté.

Article 10

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Attribution des responsabilités pour l'exécution de l'arrêté

Résumé Des responsables doivent s'assurer que les règles de l'arrêté sont respectées et publiées.

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 janvier 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

B. Bonaimé