Arrêté du 23 janvier 2008

Article 4

Jamais entré en vigueur

Créé le 26 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 juin 2023

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
Compte tenu des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les données recueillies en application du I de l'article 3 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :

1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code. Ces tarifs sont affectés, le cas échéant, des coefficients suivants :

-le coefficient géographique mentionné à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ci-après désigné “ coefficient géographique ” ;
-le coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du même code, ci-après désigné “ coefficient prudentiel ” ;
-le coefficient mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du même code, ci-après désigné “ coefficient relatif aux allègements de charges ”.

La valorisation s'effectue dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation :
a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° de l'article 3 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté ;
b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l et m du 1° du I de l'article 3 :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges × taux de remboursement ;
c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° du I de l'article 3 du présent arrêté :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges ;
d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° du I de l'article 3 du présent arrêté :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges × taux de remboursement.
Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient pris en charge dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges × taux de remboursement ;

2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au g du 1° du I de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;

3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1° du I de l'article 3 sont valorisées aux tarifs fixés par l'arrêté du 26 février 2016 susvisé dans les conditions suivantes :

montant dû par l'assurance maladie = tarif ;

4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 3 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-22-7 et L. 162-30-2 du même code ;

5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au k du 1° du I de l'article 3 sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;

6° Les données afférentes aux participations mentionnées au 4° du I de l'article 3 sont valorisées conformément aux dispositions de droit commun définies notamment au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, au I de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 174-4 du même code, traitant respectivement du ticket modérateur, du ticket modérateur forfaitaire et du forfait journalier hospitalier.
7° Les données afférentes aux actes de télémédecine réalisés en application de l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du II du même article.
Les données afférentes aux actes de télésurveillance sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
8° Les données afférentes aux médicaments au 5° du I de l'article 3 sont valorisées au prix d'achat du médicament par l'établissement de santé tel que transmis dans les conditions mentionnées à l'article 2 :
montant dû par l'assurance maladie = prix d'achat
II.-S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation
Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les données recueillies dans les conditions définies au II de l'article 3 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :
1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-23-4 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article ;
2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;
3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisées par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 affectés du coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ainsi que le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-23-6 et L. 162-30-2 du même code.
III.-Dispositions communes aux activités de soins
1° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.
2° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.
3° Les données afférentes aux forfaits mentionnés au 3° du III de l'article 3 sont valorisées par le tarif fixé, dans l'arrêté pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour chaque produit de santé ou acte innovant, dans les conditions suivantes :
montant dû par l'assurance maladie = tarif.

Historique des versions

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2022-24 du 11 janvier 2022art. 3

Déplacé le jeudi 1 juin 2023

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie Compte

1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations

\-le coefficient géographique mentionné à l'article L. 162-22-10 du code

La valorisation s'effectue dans les conditions suivantes, selon la catégorie

2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés

montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de

3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées

montant dû par l'assurance maladie = tarif ;

4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés

5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés

montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de

6° Les données afférentes aux participations mentionnées au 4° du I de l'article 3 sont valorisées conformément aux dispositions de droit commun définies notamment au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, au I de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 174-4 du même code, traitant respectivement du ticket modérateur, du ticket modérateur forfaitaire et du forfait journalier hospitalier. 7° Les données afférentes aux actes de télémédecine réalisés en application de l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du II du même article. Les données afférentes aux actes de télésurveillance sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. 8° Les données afférentes aux médicaments au 5° du I de l'article 3 sont valorisées au prix d'achat du médicament par l'établissement de santé tel que transmis dans les conditions mentionnées à l'article 2 : montant dû par l'assurance maladie = prix d'achat II.-S'agissant de l'activité de soins médicauxet de réadaptation Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les données recueillies dans les conditions définies au II de l'article 3 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes : 1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-23-4 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article ; 2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale : montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ; 3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisées par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 affectés du coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ainsi que le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-23-6 et L. 162-30-2 du même code. III.-Dispositions communes aux activités de soins 1° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé. 2° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé. 3° Les données afférentes aux forfaits mentionnés au 3° du III de l'article 3 sont valorisées par le tarif fixé, dans l'arrêté pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour chaque produit de santé ou acte innovant, dans les conditions suivantes : montant dû par l'assurance maladie = tarif.

En vigueur du samedi 21 avril 2018 au dimanche 1 janvier 2023

Modifié parArrêté du 17 avril 2018art. 3

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie Compte

1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code. Ces tarifs sontaffectés, le cas échéant, des coefficients suivants :

\-le coefficient géographique mentionné à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ci-après désigné “ coefficient géographique ” ; \-le coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du même code, ci-après désigné “ coefficient prudentiel ” ; \-le coefficient mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du même code, ci-après désigné “ coefficient relatif aux allègements de charges ”.

La valorisation s'effectue dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation : a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° de l'article 3 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté ; b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l et m du 1° du I de l'article 3 : montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègementsde charges× taux de remboursement ; c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° du I de l'article 3 du présent arrêté : montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègementsde charges; d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° du I de l'article 3 du présent arrêté : montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègementsde charges× taux de remboursement. Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient pris en chargedans les conditions mentionnées au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions : montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègementsde charges× taux de remboursement ;

2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés

montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de

3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées

montant dû par l'assurance maladie = tarif ;

4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés

5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés

montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de

6° Les données afférentes aux participations mentionnées au 4° du I de l'article 3 sont valorisées conformément aux dispositions de droit commun définies notamment au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, au I de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 174-4 du même code, traitant respectivement du ticket modérateur, du ticket modérateur forfaitaire et du forfait journalier hospitalier. 7° Les données afférentes aux actes de télémédecine réalisés en applicationde l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du II du même article. Les données afférentes aux actes de télésurveillance sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018. 8° Les données afférentes aux médicaments au 5° du I de l'article 3 sont valorisées au prix d'achat du médicament par l'établissement de santé tel que transmis dans les conditions mentionnées à l'article 2 : montant dû par l'assurance maladie = prix d'achat II.-S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les données recueillies dans les conditions définies au II de l'article 3 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes : 1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-23-4 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article;2 ° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale : montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ; 3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisées par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 affectés du coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ainsi que le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-23-6 et L. 162-30-2 du même code. III.-Dispositions communes aux activités de soins 1° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé. 2° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé. 3° Les données afférentes aux forfaits mentionnés au 3° du III de l'article 3 sont valorisées par le tarif fixé, dans l'arrêté pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour chaque produit de santé ou acte innovant, dans les conditions suivantes : montant dû par l'assurance maladie = tarif.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au vendredi 20 avril 2018

Modifié parArrêté du 5 mai 2017art. 4

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologieCompte tenu des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les données recueillies en application du I de l'article 3sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :

1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article, dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation :

a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° de l'article 3 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté ;

b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l et m du 1° du I de l'article 3 :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement ;

c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° du I de l'article 3 du présent arrêté :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale ;

d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° du I de l'article 3 du présent arrêté :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement.

Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement ;

2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au g du 1° du I de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;

3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1° du I de l'article 3 sont valorisées aux tarifs fixés par l'arrêté du 26 février 2016susvisé dans les conditions suivantes :

montant dû par l'assurance maladie = tarif ;

4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 3 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-22-7 et L. 162-30-2 du même code ;

5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au k du 1° du I de l'article 3 sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;

6° Les données afférentes aux participations mentionnées au 4° du I de l'article 3 sont valorisées conformément aux dispositions de droit commun définies notamment au II del'article 33 de la loide financement de la sécurité sociale pour 2004, au I de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 174-4 du même code, traitant respectivement du ticket modérateur, du ticket modérateur forfaitaire et du forfait journalier hospitalier. 7° Les données afférentes aux actes de télémédecine et de télé expertise sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du II de l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014. 8° Les données afférentes aux médicaments au 5° du Ide l'article 3 sont valorisées au prix d'achat du médicament par l'établissement de santé tel que transmis dans les conditions mentionnées à l'article 2 : montant dû par l'assurance maladie = prix d'achat II.-S'agissant de l'activité de soins de suite et de réadaptation Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les données recueillies dans les conditions définies au II de l'article 3 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes : 1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-23-4 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article, sont déterminées conformément à l'annexe 2 du présent arrêté : 2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale : montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ; 3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisées par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 affectés du coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ainsi que le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-23-6 et L. 162-30-2 du même code. III.-Dispositions communes aux activités de soins 1° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé. Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé. Les données afférentes aux forfaits mentionnés au 3° du III de l'article 3 sont valorisées par le tarif fixé, dansl'arrêté pris en applicationde l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour chaque produit de santé ou acte innovant, dans les conditions suivantes : montant dû par l'assurance maladie = tarif.

En vigueur du jeudi 31 mars 2016 au mardi 28 février 2017

Modifié parArrêté du 25 mars 2016art. 2

Déplacé le jeudi 31 mars 2016

I. -Compte tenu des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les données relatives aux patients assurés sociaux sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes : 1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article, dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation : a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° de l'article 3 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe du présent arrêté ; b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i et j du 1° de l'article 3 :montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l' article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement ; c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° de l'article 3 du présent arrêté : montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l' article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale ; d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° de l'article 3 du présent arrêté : montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient fixé en application de l' article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement. Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions : montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × coefficient fixé en application de l' article R. 162-42-1-1 du code de la sécurité sociale × taux de remboursement;2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au g du 1° de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale : montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ; 3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1° de l'article 3 sont valorisées aux tarifs fixés par l'arrêté du 23 juillet 2004 modifié susvisédans les conditions suivantes : montant dû par l'assurance maladie = tarif ;4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l' article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, affectés du taux de prise en charge du patient ou du produit selon le cas ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-22-7 et L. 162-30-2 du même code ; 5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au k du 1° de l'article 3 sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale : montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ; 6° Les données afférentes aux forfaits mentionnés au 6° de l'article 3 sont valorisées par le tarif fixé, dans l'arrêté pris en application de l' article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour chaque produit de santé ou acte innovant, dans les conditions suivantes : montant dû par l'assurance maladie = tarif. II. -Les données afférentes aux activités mentionnées à l' article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l' article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé. III. - Les données afférentes aux activités mentionnées à l' article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l' article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé. IV. - Les données afférentes aux participations mentionnées au 7° de l'article 3 sont valorisées conformément aux dispositions de droit commun définies notamment au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, au I de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 174-4 du même code, traitant respectivement du ticket modérateur, du ticket modérateur forfaitaire et du forfait journalier hospitalier.

En vigueur du lundi 20 août 2012 au mercredi 30 mars 2016

Modifié parArrêté du 18 août 2012art. 6

I.-Compte tenu des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les données relatives aux patients assurés sociaux sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes : 1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article,dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation : a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° de l'article 3 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe du présent arrêté ; b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d et i du 1° de l'article 3 du présent arrêté : ― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient de transition × taux moyen de prise en charge fixé en 2008 à 94 % ; c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° de l'article 3 du présent arrêté : ― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique ; d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° de l'article 3 du présent arrêté : ― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × taux de remboursement. Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions : ― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1 ― taux de minoration) × taux de remboursement. 2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au g du 1° de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale : ― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient de transition × taux de remboursement ; 3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1° de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées aux tarifs fixés par l'arrêté du 23 juillet 2004 susvisé, dans les conditions suivantes : ― montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux moyen de prise en charge fixé en 2008 à 94 % ; 4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, affectés du taux de prise en charge du patient ou du produit selon le cas, ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-22-7 et L. 162-22-7-2 du même code.

II.-Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié précité.

En vigueur du samedi 26 janvier 2008 au dimanche 19 août 2012

Compte tenu des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les données relatives aux patients assurés sociaux sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :
1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article et du coefficient de transition mentionné au II de l'article 4 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation :
a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° de l'article 3 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe du présent arrêté ;
b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d et i du 1° de l'article 3 du présent arrêté :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient de transition × taux moyen de prise en charge fixé en 2008 à 94 % ;
c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° de l'article 3 du présent arrêté :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique ;
d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° de l'article 3 du présent arrêté :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × taux de remboursement.
Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient hébergé dans un établissement mentionné au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1 ― taux de minoration) × taux de remboursement.
2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au g du 1° de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient de transition × taux de remboursement ;
3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1° de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées aux tarifs fixés par l'arrêté du 23 juillet 2004 susvisé, dans les conditions suivantes :
― montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux moyen de prise en charge fixé en 2008 à 94 % ;
4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, affectés du taux de prise en charge du patient ou du produit selon le cas, ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions de l'article L. 162-22-7 du même code.