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Arrêté du 23 janvier 2008

Titre III : Modalités de valorisation des données

Abrogé2 janvier 2023

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Jamais entré en vigueur

Créé le 26 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 juin 2023

La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 4 pour chacune des catégories suivantes :

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie.

1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :

a) Les forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et leurs éventuels suppléments ;

b) Les forfaits dialyse (D) ;

c) Les forfaits accueil et traitement des urgences (ATU) ;

d) Les forfaits de petit matériel (FFM) ;

e) Les forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;

f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

g) Les actes, y compris les forfaits techniques, les actes de télémédecine, et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k ;

h) Les forfaits prélèvements d'organes (PO) ;

i) Les forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ;

j) Les forfaits "administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques inscrits sur la liste en sus en environnement hospitalier" (APE) ;

k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l et m ;

l) Les forfaits “ prestation intermédiaire ” (FPI) ;
m) Le forfait “ administration de spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier relevant de la réserve hospitalière mais non inscrits sur la liste en sus ” (AP2) ;

2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

3° La part des produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

4° Le montant de la part des dépenses de soins mentionnée au II de l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge des personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.
5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale.
II.-S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation
1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :
a) La part activité de la dotation modulée à l'activité, mentionnée au 2° de l'article L. 162-23-3 ;
b) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes ;
2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées au 3° du II de l'article 4 du présent arrêté et délivrées dans le cadre d'une des activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
III.-Pour l'ensemble des activités de soins
1° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles ;
3° Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale.

Jamais entré en vigueur

Créé le 26 janvier 2008 · En vigueur depuis le 1 juin 2023

I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie
Compte tenu des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, les données recueillies en application du I de l'article 3 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :

1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code. Ces tarifs sont affectés, le cas échéant, des coefficients suivants :

-le coefficient géographique mentionné à l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, ci-après désigné “ coefficient géographique ” ;
-le coefficient fixé en application de l'article R. 162-33-7 du même code, ci-après désigné “ coefficient prudentiel ” ;
-le coefficient mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du même code, ci-après désigné “ coefficient relatif aux allègements de charges ”.

La valorisation s'effectue dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation :
a) Pour les groupes homogènes de séjour et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° de l'article 3 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté ;
b) Pour les forfaits mentionnés aux c, d, i, j, l et m du 1° du I de l'article 3 :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges × taux de remboursement ;
c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° du I de l'article 3 du présent arrêté :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges ;
d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° du I de l'article 3 du présent arrêté :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges × taux de remboursement.
Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient pris en charge dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges × taux de remboursement ;

2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au g du 1° du I de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;

3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1° du I de l'article 3 sont valorisées aux tarifs fixés par l'arrêté du 26 février 2016 susvisé dans les conditions suivantes :

montant dû par l'assurance maladie = tarif ;

4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale facturés en sus, mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 3 du présent arrêté, sont valorisés par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-22-7 et L. 162-30-2 du même code ;

5° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au k du 1° du I de l'article 3 sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;

6° Les données afférentes aux participations mentionnées au 4° du I de l'article 3 sont valorisées conformément aux dispositions de droit commun définies notamment au II de l'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004, au I de l'article R. 322-8 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 174-4 du même code, traitant respectivement du ticket modérateur, du ticket modérateur forfaitaire et du forfait journalier hospitalier.
7° Les données afférentes aux actes de télémédecine réalisés en application de l'article 36 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du II du même article.
Les données afférentes aux actes de télésurveillance sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté mentionné au second alinéa du 5° du V de l'article 54 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.
8° Les données afférentes aux médicaments au 5° du I de l'article 3 sont valorisées au prix d'achat du médicament par l'établissement de santé tel que transmis dans les conditions mentionnées à l'article 2 :
montant dû par l'assurance maladie = prix d'achat
II.-S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation
Compte tenu des dispositions du III de l'article 78 modifié de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, les données recueillies dans les conditions définies au II de l'article 3 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :
1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-23-4 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au même article ;
2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 3 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :
montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;
3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisées par application des tarifs de responsabilité, fixés en application des dispositions du II de l'article L. 162-16-6 affectés du coefficient mentionné au II de l'article L. 162-23-6 ainsi que le cas échéant, du taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-23-6 et L. 162-30-2 du même code.
III.-Dispositions communes aux activités de soins
1° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.
2° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.
3° Les données afférentes aux forfaits mentionnés au 3° du III de l'article 3 sont valorisées par le tarif fixé, dans l'arrêté pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour chaque produit de santé ou acte innovant, dans les conditions suivantes :
montant dû par l'assurance maladie = tarif.

Abrogé depuis le lundi 2 janvier 2023

En vigueur du jeudi 31 mars 2016 au dimanche 1 janvier 2023

Titre III : Modalités de valorisation des données
Article 3
Article 4