Code de la sécurité sociale

Paragraphe 2 : Définition de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs

Article R162-33-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'objectif de dépenses et fixation des tarifs pour les soins

Résumé Les ministres décident chaque année combien d'argent est alloué pour les soins médicaux en fonction des dépenses passées et des économies possibles.

I. – Chaque année, dans un délai de quinze jours suivant la promulgation de la loi de financement de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent le montant de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-1.

II. – Le montant de l'objectif mentionné au I est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :

1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;

2° L'évaluation des charges des établissements ;

3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;

4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés.

Article R162-33-5

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Fixation des éléments tarifaires et du coefficient géographique

Résumé Après la publication de l'arrêté sur l'objectif de dépenses, les ministres fixent les tarifs et le coefficient géographique en tenant compte de l'activité des établissements, de leur situation financière et des coûts spécifiques à certaines zones géographiques.

Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 162-33-4, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, les éléments tarifaires mentionnés au 1° du I de l'article L. 162-22-3-1 et, le cas échéant, le coefficient géographique mentionné à l'article L. 162-22-3-3 dans le respect de l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 162-22-1.

A cet effet, les tarifs nationaux des prestations sont fixés en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et de l'impact de l'application des coefficients géographiques aux tarifs des établissements des zones concernées.

Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation.

Pour le calcul du coefficient géographique, il est notamment tenu compte des surcoûts immobiliers, salariaux et fiscaux constatés dans certaines zones géographiques, ainsi que des charges spécifiques aux départements insulaires et d'outre-mer liées à l'éloignement et à l'isolement, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations des établissements des zones concernées. Ces zones sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Les tarifs nationaux des prestations mentionnés à l'article L. 162-22-3-1, à l'exception des forfaits assurant le financement des soins de médecine d'urgence autres que gynécologiques, sont modulés par l'application d'un coefficient tenant compte, pour les établissements de santé bénéficiaires, des effets induits par les dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux. La liste de ces dispositifs est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La valeur de ce coefficient, différenciée par catégorie de bénéficiaires et selon les catégories mentionnées à l'article L. 162-22, est définie chaque année par arrêté des mêmes ministres, dans les conditions prévues au I de l'article L. 162-22-3-1.

Article R162-33-6

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Modification des tarifs nationaux des prestations médicales

Résumé Les ministres peuvent changer les prix de certaines prestations médicales.

En application des dispositions du III de l'article L. 162-22-3-1, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3 peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.