Article 32
A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-31-1 > >
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1 modifié
A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-31-1 > >
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1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-14-2 > >
> - LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 > > Art. 44 > >
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2 modifiés
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013.]
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I., II.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la santé publique > > Art. L4011-1, Art. L4011-2 > >
A créé les dispositions suivantes :
> -Code de la santé publique > > Art. L4011-2-1, Art. L4011-2-2, Art. L4011-2-3 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L161-37 > >
III.-Les professionnels de santé dont les protocoles de coopération ont fait, avant le 1er janvier 2014, l'objet d'un avis favorable de la Haute Autorité de santé ou d'un arrêté d'autorisation par une ou plusieurs agences régionales de santé peuvent soumettre au collège des financeurs une demande d'avis sur le modèle économique des protocoles concernés, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du présent article.
Sur avis du collège des financeurs, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser le financement dérogatoire de ces protocoles, dans les conditions prévues à l'article L. 4011-2-2 du même code.
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3 créés
3 modifiés
Abrogé depuis le 2018-01-01 par [object Object]
I. ― Des expérimentations portant sur le déploiement de la télémédecine, définie à l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, peuvent être menées à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de cinq ans dans l'ensemble des régions, dans la collectivité territoriale de Corse, dans l'ensemble des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ainsi qu'à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna.
Ces expérimentations portent sur la réalisation d'actes de télémédecine pour des patients pris en charge en médecine de ville, en établissement de santé dans le cadre des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 du code la sécurité sociale et en structures médico-sociales.
Les conditions de mise en œuvre de ces expérimentations sont définies dans un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. ― Pour la mise en œuvre des expérimentations mentionnées au I, il peut être dérogé :
1° Aux règles de facturation, de tarification et de remboursement mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-22-1, L. 162-22-6, L. 162-26, L. 162-32-1 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux établissements de santé, centres de santé et professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie ;
2° Aux articles L. 314-1, L. 314-2, L. 314-8 et L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles, en tant qu'ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du même code ;
3° Aux règles tarifaires et d'organisation applicables aux établissements et services mentionnés au même article L. 312-1 ;
4° A l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;
5° Aux articles L. 160-10, L. 160-13 et L. 160-14 du même code, relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.
Les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des expérimentations sont prises en charge par le fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique. Elles s'imputent sur la dotation mentionnée au 1° de l'article L. 1435-9 du même code et font l'objet d'une identification spécifique par l'arrêté prévu au même 1°. Par dérogation audit article L. 1435-9, les crédits affectés aux régions pilotes par cet arrêté ne peuvent être affectés au financement d'autres activités.
Les établissements mentionnés aux articles L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux 6° et 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les structures mentionnées aux articles L. 6323-1 et L. 6323-3 du code de la santé publique, lorsqu'ils requièrent, pour la prise en charge des patients qu'ils accueillent, des consultations dans le cadre d'une activité de télémédecine, bénéficient d'un financement forfaitaire arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de critères d'efficience organisationnelle. Ce financement est imputé sur le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
II bis. - Les produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient ne peuvent pas être inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pendant la durée des expérimentations, dès lors que leur indication inclut le diagnostic, la prévention, le contrôle ou le traitement d'une pathologie prévue dans l'un des cahiers des charges mentionné au I du présent article.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits ou prestations dont le fonctionnement et la finalité sont comparables à des produits ou prestations ayant pour objet de réaliser la transmission de données permettant à un professionnel de santé d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et déjà inscrits sur la liste mentionnée au même article L. 165-1.
Le présent article ne fait pas obstacle à la possibilité pour les fabricants ou distributeurs de produits ou prestations relevant du premier alinéa du présent II bis de déposer avant la fin de l'expérimentation auprès des ministres compétents et de la Haute Autorité de santé une demande d'inscription de ces produits ou prestations sur la liste prévue audit article L. 165-1.
Lorsque le dépôt de cette demande d'inscription intervient avant la fin de l'expérimentation, les produits ou prestations concernés continuent à bénéficier de la prise en charge financière qui était prévue au titre de l'expérimentation durant la période séparant, le cas échéant, la fin de cette expérimentation de la décision relative à l'inscription sur la liste. Cette prise en charge financière cesse de plein droit à compter de l'intervention de cette dernière décision, quels que soient son sens, sa forme ou ses motifs.
III. ― Les agences régionales de santé et les organismes de sécurité sociale des régions pilotes transmettent et partagent les informations qu'ils détiennent, dans la stricte mesure de leur utilité pour la connaissance et le suivi du parcours des patients pris en charge par télémédecine dans le cadre des expérimentations définies au I et des dépenses associées. Ces informations peuvent faire l'objet d'un recueil à des fins d'évaluation ou d'analyse des pratiques ou des activités de soins et de prévention, dans des conditions garantissant le respect du secret médical. La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés met en œuvre les adaptations de ses systèmes d'information qui s'avèrent nécessaires pour le suivi de l'activité réalisée en télémédecine dans le cadre de ces expérimentations.
IV. ― Au terme de ces expérimentations, une évaluation est réalisée ou validée par la Haute Autorité de santé en vue d'une généralisation, en liaison avec les agences régionales de santé, les organismes locaux d'assurance maladie, les professionnels de santé, les centres de santé, les établissements de santé et les établissements médico-sociaux participant à l'expérimentation. Elle fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement par le ministre chargé de la santé avant le 30 septembre 2017.
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21 cités
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013.]
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L722-6, Art. L722-8-2 > >
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2 modifiés
I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L322-5-5 > >
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
> - LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 > > Art. 64 > >
III. - A. - De nouvelles modalités d'organisation et de régulation des transports peuvent être expérimentées, à compter du 1er janvier 2014 et pour une période n'excédant pas trois ans, par des établissements de santé volontaires, pour les transports de patients au départ ou à destination de ces établissements autres que les transports d'urgence régulés par les services d'aide médicale urgente.
Cette expérimentation a pour objectifs de développer des modes de transport plus efficients en proposant au patient le mode de transport le moins onéreux compatible avec son état de santé, de contribuer à l'amélioration de l'organisation des soins ou examens délivrés dans un même établissement de santé et d'optimiser l'utilisation des véhicules de transport des patients.
B. - L'expérimentation est mise en place dans un établissement de santé par la conclusion d'une convention entre l'établissement de santé expérimentateur, les organismes locaux d'assurance maladie et l'agence régionale de santé. Elle porte sur l'ensemble des transports des patients de l'établissement réalisés par des entreprises de transports sanitaires agréées et par des entreprises de taxis conventionnées.
L'agence régionale de santé fixe la liste des établissements de santé participant à chaque expérimentation. Elle peut enjoindre aux établissements qui donnent lieu au constat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 322-5-5 du même code de mettre en œuvre l'expérimentation définie au présent article.
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut attribuer un financement à l'établissement de santé pour le lancement de l'expérimentation. En cas de constatation d'une réduction des dépenses de transport au cours de l'expérimentation, le directeur général de l'agence régionale de santé peut allouer une dotation d'intéressement à l'établissement de santé. Les sommes attribuées pour le lancement des expérimentations et les dotations d'intéressement sont financées par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique.
C. - La convention d'expérimentation détermine :
1° Les modalités d'organisation des transports assurés au départ ou à destination de l'établissement de santé expérimentateur, autres que les transports régulés par les services d'aide médicale urgente ;
2° Les obligations des établissements de santé ainsi que les pénalités versées en cas de manquement à ces obligations ;
3° Les conditions d'attribution d'un financement de lancement et de dotations d'intéressement des établissements de santé par l'agence régionale de santé ;
4° Les conditions d'interruption de l'expérimentation avant son échéance triennale et de retour aux modalités de financement de droit commun ;
5° Les conditions dans lesquelles l'expérimentation prend fin à son échéance triennale et celles permettant le retour aux modalités de financement de droit commun.
D. - Chaque expérimentation menée par un établissement de santé fait l'objet d'une évaluation annuelle conduite par l'agence régionale de santé. L'expérimentation prévue au présent article fait l'objet d'un rapport d'évaluation du Gouvernement, qui est transmis au Parlement au plus tard le 30 septembre 2016.
E. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent III, notamment les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation et les modalités de financement et d'intéressement prévues par la convention mentionnée au B.
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1 modifié
1 abrogé
A abrogé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L221-1-1 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L221-1 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1433-1 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 > > Art. 116 > >
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3 modifiés
1 abrogé
I. - A créé les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-8-1 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-26-1 > >
A créé les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-9-2 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale.
> Art. L162-22-10
II. - Avant le 31 mai 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réforme du modèle de financement des établissements de santé. Ce rapport détaille notamment les pistes envisagées pour intégrer des critères de pertinence des soins et de qualité des prises en charge dans la tarification des établissements et pour mieux contrôler l'évolution des volumes d'activité en fonction de ces critères.
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2 créés
2 modifiés
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-1-17 > >
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1 modifié
Abrogé depuis le 2020-01-01 par [object Object]
I. ― A. ― Des expérimentations peuvent être menées, à compter du 1er juillet 2014 et jusqu'au 31 décembre 2018, dans le cadre de projets pilotes destinés à améliorer le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique et relevant de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale.
Pour la mise en œuvre de ces expérimentations, il peut être dérogé aux règles de financement des établissements de santé prévues aux articles L. 162-22-10, L. 162-22-13 et L. 174-1 du même code, aux règles de facturation et de tarification mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 dudit code en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux et par l'assurance maladie, aux 1°, 2°, 6° et 9° de l'article L. 321-1 du même code en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie, à l'article L. 162-2 dudit code en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade, aux articles L. 322-2 et L. 322-3 (1) du même code relatifs à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations et aux articles L. 314-2 et L. 314-9 du code de l'action sociale et des familles en tant qu'ils concernent les modes de tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 313-12 du même code.
Pour l'expérimentation de parcours de soins adaptés à la dialyse à domicile, il peut, en outre, être dérogé au principe de dispensation au public par les pharmaciens des médicaments, produits et objets pharmaceutiques, mentionné au 4° de l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, afin de permettre l'intervention des prestataires de service et distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du même code pour dispenser à domicile des dialysats, sous la responsabilité d'un pharmacien inscrit à l'ordre des pharmaciens en section A et D.
B. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre des expérimentations, notamment les conditions d'accès des patients au dispositif prévu par l'expérimentation, les modalités du suivi sanitaire et, le cas échéant, médico-social et social des patients, les modalités de financement susceptibles d'être mises en œuvre, la nature des informations qui peuvent être transmises entre les différents acteurs de l'expérimentation et les conditions de leur transmission.
Le contenu de chaque projet pilote est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition d'une ou plusieurs agences régionales de santé. Le cahier des charges détermine les catégories d'établissements de santé et médico-sociaux, de prestataires mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de santé publique et de professionnels de santé participant au projet pilote. La mise en œuvre est prévue par une convention conclue, pour la durée de l'expérimentation, entre l'agence régionale de santé, les établissements de santé et médico-sociaux, les organismes locaux d'assurance maladie et les professionnels concernés.
C. ― En vue d'une généralisation, un rapport d'évaluation des projets pilotes est réalisé au terme de l'expérimentation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est transmis au Parlement avant le 30 septembre 2016.
II. ― A. ― Une expérimentation peut être menée, à compter du 1er mars 2014 et jusqu'au 31 décembre 2018, afin d'améliorer le parcours de soins et la prise en charge des personnes atteintes d'affections cancéreuses traitées par radiothérapie externe et relevant de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale. La liste des affections concernées est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Participent à l'expérimentation les titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité de traitement du cancer par radiothérapie pour les affections concernées, au titre des articles L. 6122-1 et L. 6122-3 du code de la santé publique.
Pour la mise en œuvre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux règles de financement des établissements de santé prévues aux articles L. 162-22-10 et L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, au paiement direct des honoraires par le malade prévu à l'article L. 162-2 du même code, ainsi qu'aux règles relatives aux relations conventionnelles entre les médecins et les organismes d'assurance maladie fixées aux articles L. 162-5 à L. 162-5-17 dudit code.
B. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de l'expérimentation, notamment les conditions d'accès des patients au dispositif prévu par l'expérimentation, les modalités du suivi sanitaire des patients, les modalités de financement susceptibles d'être mises en œuvre, la nature des informations qui peuvent être transmises entre les différents acteurs de l'expérimentation et les conditions de leur transmission.
C. ― En vue d'une généralisation, un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est transmis au Parlement avant le 30 septembre 2016.
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8 cités
A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L174-1-2 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L1435-9 > >
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1 créé
1 modifié
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-14, Art. L162-22-15 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L174-2, Art. L174-2-2, Art. L174-9-1, Art. L174-8, Art. L174-12, Art. L174-15-1 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la santé publique > > Art. L6416-4 > >
>
>
> - Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 > > Art. 33 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> - Loi n°94-628 du 25 juillet 1994 > > Art. 14 > >
A créé les dispositions suivantes :
> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L175-2 > >
V. - Le I et le 2° du IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014 et s'appliquent, le cas échéant, à la régularisation comptable de l'exercice 2013 faite en 2014.
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11 modifiés
I. ― A titre expérimental à compter du 1er avril 2014 et pour une période de trois ans, la délivrance dans des officines de pharmacie des médicaments à usage humain appartenant à la classe des antibiotiques se fait à l'unité, lorsque leur forme pharmaceutique le permet.
II. ― Un décret détermine, pour ces médicaments, les conditions de désignation des officines des régions retenues pour participer à cette expérimentation. Il définit en outre, pour les médicaments concernés, les modalités de délivrance, d'engagement de la responsabilité des différents acteurs de la filière pharmaceutique dans le cadre de cette expérimentation, de conditionnement, d'étiquetage, d'information de l'assuré et de traçabilité, après la consultation des professionnels concernés. Il détermine, en fonction du prix de vente au public mentionné à l'article L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale, les règles de fixation du prix à l'unité de vente au public, de prise en charge par l'assurance maladie et de facturation et prévoit les modalités de financement susceptibles d'être mises en œuvre.
III. ― L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation selon des modalités fixées par le décret prévu au II du présent article.
IV. ― Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 31 juillet 2017, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation prévue au présent article, notamment au regard de son impact sur les dépenses, l'organisation de la filière pharmaceutique et le bon usage des médicaments concernés.
1 version
1 cité
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L5121-1, Art. L5121-10-2, Art. L5121-20 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-16 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. L5125-23-2, Art. L5125-23-3 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-16 > >
1 version
2 créés
4 modifiés
I. - A modifié les dispositions suivantes :
> - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-16-5-1 > >
A créé les dispositions suivantes :
> - Code de la sécurité sociale.
> Art. L162-16-5-2
>
>
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2014. Les spécialités ayant bénéficié des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2011-2012 du 29 décembre 2011 relative au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé et pour lesquelles aucune décision n'a été prise, au titre de leur autorisation de mise sur le marché, sur leur inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 5123-2 du code de la santé publique ou sur une des listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale continuent à bénéficier des dispositions du même article 24 jusqu'au 1er août 2014.
A titre dérogatoire, un médicament qui, préalablement à l'obtention de son autorisation de mise sur le marché, n'a bénéficié que d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue au 2° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique peut, à compter de la date de fin d'octroi de l'autorisation temporaire d'utilisation fixée par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, être acheté, fourni, pris en charge et utilisé pour le traitement de nouveaux patients dans toutes les indications de son autorisation de mise sur le marché, dans les conditions prévues au présent article, dès lors que l'autorisation de mise sur le marché a été octroyée entre le 1er janvier 2014 et le 1er juillet 2014.
III. - Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur l'application du présent article.
>
>
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1 créé
1 modifié
I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L138-9 > >
A créé les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L138-9-1 > >
II.-A titre transitoire et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, les plafonds mentionnés aux deux dernières phrases du même alinéa sont fixés à 17 %.
1 version
1 créé
1 modifié
A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-16-1-1 > >
1 version
1 créé
I.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-7 > >
A abrogé les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-22-7-2 > >
II.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la santé publique > > Art. L5123-2 > >
III.-L'article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale continue de s'appliquer aux plans d'actions conclus avant la date de promulgation de la présente loi, jusqu'à leur échéance.
1 version
2 modifiés
1 abrogé
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-1-8, Art. L162-1-7-1 > >
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-1-7-1 > >
1 version
2 modifiés
Avant le 1er mai 2014, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'affectation de l'élargissement de l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des médicaments et des dispositifs médicaux au financement pérenne et indépendant des associations représentant les usagers du système de santé.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-1-11 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-8-1 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-4-5 > >
1 version
1 créé
1 modifié
I. et III.-A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L861-1, Art. L863-1 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L863-1, Art. L863-6, Art. L863-7 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L871-1 > >
II.-Les articles L. 863-1, L. 863-6 et L. 863-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du 2° du A du I du présent article, s'appliquent aux contrats souscrits ou renouvelés à compter du 1er juillet 2015.
Les contrats en cours à cette date restent éligibles au bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 du même code jusqu'à la date à laquelle ils prennent fin.
Le B du I entre en vigueur, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pour les contrats, les bulletins d'adhésion ou les règlements conclus, souscrits ou renouvelés à compter du 1er avril 2015.
IV.-Est obligatoire l'information du bénéficiaire de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé par les organismes complémentaires de la date d'échéance du contrat ainsi que de la possibilité de renouveler ou non ce contrat avec le bénéfice de la déduction mentionnée à l'article L. 863-2 du code de la sécurité sociale, au minimum deux mois avant l'échéance de ce contrat.
Par dérogation au troisième alinéa du présent II, les contrats et les bulletins d'adhésion qui résultent d'une obligation déterminée par un des actes mentionnés à l'article L. 911-1 dudit code qui a été conclu avant la publication de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 continuent d'ouvrir droit au bénéfice des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 871-1 du même code jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine modification desdits actes postérieure à la publication de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 précitée et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017, dès lors qu'ils y ouvraient droit à la date de publication de cette même loi.
2 versions
4 modifiés
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013.]
1 version
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013.]
1 version
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L613-8 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code de la sécurité sociale. > > Art. L613-8 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code rural > > Art. L732-15 > >
A modifié les dispositions suivantes :
> -Code rural > > Art. L732-15, Art. L732-4, Art. L752-24, Art. L762-13-1, Art. L723-11 > >
A créé les dispositions suivantes :
> -Code rural > > Art. L732-8-1 > >
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6 modifiés
Avant la présentation du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'adaptation des conditions d'attribution des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie et maternité. Ce rapport présente notamment la possibilité d'une prise en compte au prorata des heures travaillées.
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. L14-10-5, Art. L14-10-9 > >
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A abrogé les dispositions suivantes : > - LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 > > Art. 67 > >
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1 abrogé
I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés est fixé à 103,34 millions d'euros pour l'année 2014.
II.-Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 118 millions d'euros pour l'année 2014.
III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires est fixé à 22,2 millions d'euros pour l'année 2014.
IV.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 91,37 millions d'euros pour l'année 2014.
V.-1. Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement des agences régionales de santé au titre de leur budget de gestion est fixé, pour l'année 2014, à 162 millions d'euros, selon une répartition entre les régimes arrêtée par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
> -Code de la santé publique > > Art. L1432-6 > >
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2 cités
Pour l'année 2014, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 194,0 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 169,8 milliards d'euros.
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Pour l'année 2014, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :
(En milliards d'euros)
| | OBJECTIF DE DÉPENSES| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------| | Dépenses de soins de ville | 81,1 | | Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité | 55,6 | | Autres dépenses relatives aux établissements de santé | 19,9 | | Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées | 8,6 | |Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées| 9,0 | | Dépenses relatives au fonds d'intervention régional | 3,2 | | Autres prises en charge | 1,7 | | Total | 179,1 |
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A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. L162-39, Art. L162-40 > >
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2 modifiés
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l'évolution de la prise en charge par l'assurance maladie obligatoire des dépenses de santé et les facteurs d'évolution.
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