JORF n°48 du 25 février 2007

Section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen

Article 3

Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer en France la profession d'oculariste en application de l'article D. 4364-11 du code de la santé publique doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par la commission mentionnée à l'article 2.

Article 4

Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.

Article 5

L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 4364-11.
Toutefois, dans les cas prévus au septième alinéa du même article, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :
1° Soit par une épreuve d'aptitude ;
2° Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.

Article 6

La commission statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée. Elle accorde l'autorisation, dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 5, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

Article 7

L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 5 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.
Le stage d'adaptation mentionné à l'article 5 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

Article 8

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude et la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions de validation du stage d'adaptation.

II. - Règles de bonne pratique

Article 10

L'oculariste doit respecter le libre choix de la personne pour son oculariste.

Article 11

L'oculariste est tenu au secret professionnel.

Article 12

L'oculariste reçoit la personne dans des locaux conformes aux dispositions de l'article D. 4364-14 accessibles aux personnes handicapées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, conçus de façon à permettre à la personne une prise en charge dans de bonnes conditions d'isolement phonique et visuel.
Les locaux sont équipés de manière à ce que l'intimité de la personne soit préservée.
Les locaux sont équipés d'un éclairage convenable et d'un point d'eau ; ils comportent un fauteuil d'examen.
Les locaux sont équipés du matériel nécessaire, conforme aux règles de l'hygiène et sécurité du travail, à l'adaptation et au suivi des appareils relevant de la compétence du professionnel et permettant de réaliser les retouches et adaptations possibles sur place.

Article 13

L'oculariste exécute la prescription médicale.
Il n'effectue de modification qui s'avérerait médicalement ou techniquement nécessaire au cours de sa fabrication, sur la conception de l'appareil par rapport à la prescription initiale, qu'après avoir obtenu l'accord du médecin prescripteur.
Il n'exerce aucune pression sur l'intéressé en vue de lui faire adopter un appareil plus onéreux.
Il prend le temps nécessaire pour comprendre les besoins de la personne en fonction de son ou ses handicaps et pour lui fournir de façon adaptée à ses capacités toutes les informations nécessaires pour son choix et l'utilisation de son appareillage.
Il tient compte des souhaits de la personne, dans le respect de la règle de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins.
Il limite les déplacements de la personne à ceux strictement nécessaires pour la bonne exécution de l'appareillage.
Dans le cas où l'oculariste ne serait pas en mesure de réaliser ou proposer l'appareil prescrit dans les délais prévus à l'article 19, il en avertit immédiatement la personne et l'informe qu'elle est libre d'avoir recours à un autre oculariste.

Article 14

Les appareils délivrés par un oculariste sont conformes aux normes en vigueur relatives aux matériaux et au produit final.

Article 15

La prise en charge de la personne nécessite que l'oculariste assure, dans la mesure du possible, une présence de proximité et établisse :
- l'anamnèse de la personne comportant l'écoute de ses demandes, l'évaluation de ses besoins spécifiques (la plastique et l'esthétique aidant l'acceptation psychologique du handicap), de sa motivation, de son contexte médico-social, de son projet de vie ;
- la réalisation et la fourniture des prothèses adaptées au cas de la personne selon la prescription du médecin prescripteur :
- en l'absence de chirurgie mutilante, prothèse test transparente puis, après la consultation de contrôle de la tolérance par le médecin prescripteur, prothèse(s) provisoire(s) de recouvrement et enfin prothèse définitive envisagée six mois après la pose de la prothèse provisoire ;
- en cas de chirurgie mutilante, prothèse(s) provisoire(s) sur mesure après empreinte primaire du contenu orbitaire, puis dans un délai de six mois prothèse définitive.

Article 16

L'oculariste est tenu d'informer la personne :
- sur les différents appareils possibles en fonction du handicap ;
- sur les types de matériaux, leur utilisation et leur entretien ;
- sur le coût et les conditions de remboursement, le cas échéant, par les organismes de prise en charge ; l'oculariste fournira à cette fin un devis à la personne ;
- sur les délais de délivrance de l'appareil ;
- sur les responsabilités respectives du professionnel et de la personne ;
- sur les conditions de garantie permettant des modifications de bonne adaptation, si cela est nécessaire.

Article 17

L'oculariste est tenu de constituer et de mettre à jour un dossier pour chaque personne, comprenant :
- le dossier administratif, comprenant le cas échéant la ou les dates des interventions chirurgicales, des moulages et de la livraison des prothèses, les photos ;
- le compte rendu de l'anamnèse ;
- le descriptif exhaustif de l'appareil, comprenant les composants utilisés et les étapes de la fabrication de l'appareil, la qualité des résines, de la polymérisation et du polissage le cas échéant, la date, le motif et la nature des interventions réalisées (y compris les repolissages) ainsi que le nom de l'intervenant ;
- le compte rendu d'appareillage à la disposition du prescripteur.

Article 18

La réalisation de l'appareil par l'oculariste comprend :
- la prise des mesures biométriques de la cavité, du relevé des diamètres et des composants chromatiques de l'appareil à réaliser ;
- les essayages avec contrôles d'efficacité et les modifications nécessaires ;
- la mise à disposition de l'appareil dans les délais définis à l'article 19.

Article 19

Dans le cas d'une première mise d'une prothèse provisoire ou définitive ou lors de l'appareillage d'un enfant, l'oculariste doit réaliser l'appareil prescrit dans un délai maximal de deux mois à compter de la prise en charge initiale de la personne.
Ce délai est porté à trois mois lorsque l'appareil prescrit correspond à un renouvellement, sauf pour l'appareillage d'un enfant, auquel cas le délai à respecter est de deux mois.
Ces délais sont suspendus lorsque l'assuré ne se manifeste pas pour faire réaliser son appareillage.

Article 20

Lors de la mise à disposition de l'appareil, l'oculariste est tenu de fournir à la personne :
- un support écrit comportant les conseils de manipulation de l'appareil, une information sur l'entretien, sur les conditions d'utilisation de l'appareil et sur l'hygiène indispensable de la cavité oculaire ainsi que les possibilités de repolissage ;
- une ventouse pour faciliter la manipulation de la prothèse oculaire.
Il l'invite à le contacter pour toute difficulté relative à son appareil. Il est tenu de procéder à toutes les modifications de bonne adaptation qui lui sont demandées par la personne à l'occasion de cette mise à disposition.

Article 21

L'oculariste doit s'assurer de la satisfaction de la personne dans le cadre d'une démarche qualité.

Article 22

Le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.