JORF n°0198 du 26 août 2016

Arrêté du 23 août 2016

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, notamment ses articles 2, 3 et 6 ;

Vu le décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 modifié relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;

Vu l'avis du comité technique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, en date du 1er juillet 2016,

Arrêtent :

Article 1

Le conseil scientifique de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale est composé de :
1° Treize membres élus par les collèges électoraux définis à l'article 3 ci-dessous, à raison de :

- trois membres par le collège A1 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;
- trois membres par le collège A2 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;
- trois membres par le collège B1 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;
- un membre par le collège B2 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;
- trois membres par le collège C au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;

2° Treize membres nommés sur proposition du président de l'institut, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, choisis pour au moins quatre d'entre eux dans le collège A1, deux dans chacun des collèges A2 et B1 et un dans le collège B2, ou parmi les personnalités de grades et titres équivalents ne figurant pas dans les collèges électoraux.
Ces nominations sont prononcées en vue de compléter la représentation des compétences de manière à favoriser l'accomplissement des missions du conseil scientifique telles qu'elles sont définies à l'article 11 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 susvisé.

Article 2

Le conseil scientifique est nommé pour une durée de cinq ans. Le mandat des membres élus prend effet à la date de nomination des membres nommés au titre du 2° de l'article 1er du présent arrêté. Aucun membre du conseil scientifique ne peut appartenir simultanément à une commission scientifique spécialisée de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique ou à une section du Comité national de la recherche scientifique. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs en tant que membre d'une des instances statutaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale prévues aux articles 11, 13 et 16 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 susvisé. Pour l'appréciation de ces mandats, seuls sont pris en compte les mandats effectivement exercés pendant plus d'une année.

Article 3

Les modalités d'inscription sur les listes électorales et l'organisation du scrutin sont déterminées par décision du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
I. - Sont électeurs les personnels qui, à une date fixée par décision du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, appartiennent à l'une des catégories suivantes et sont inscrites sur les listes électorales :
1° Les personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale :
a) Les personnels régis par le décret n° 84-1206 du 28 décembre 1984 susvisé, en position d'activité ou de détachement ;
b) Les personnels de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale employés sur contrat à durée indéterminée ;
c) Les fonctionnaires accueillis en détachement à l'INSERM ;
2° Les personnels extérieurs à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, affectés dans un service ou une formation telle que mentionnée à l'article 4 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 susvisé :
a) Les personnels fonctionnaires ou employés sur contrat à durée indéterminée des établissements publics à caractère scientifique et technologique et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
b) Les personnels régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé ;
c) Les personnels employés sur contrat à durée indéterminée par l'un des établissements publics, non visés au 2° (a) ou au 2° (b), figurant sur une liste fixée par décision du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
d) Les personnels employés sur contrat à durée indéterminée par l'un des organismes privés figurant sur une liste fixée par décision du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
3° Les professeurs des universités, professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences et maîtres de conférences-praticiens hospitaliers qui peuvent justifier d'une activité de recherche dans les domaines de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
4° Les personnalités compétentes dans les domaines de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, ne relevant pas des catégories précédentes, inscrites dans les collèges A2 et B2 par le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale après avis de la commission électorale prévue à l'article 7, dont le nombre sera au plus égal à 10 % du nombre des personnes inscrites dans ces collèges concernés.
II. - Ne sont pas électeurs :

- les personnes placées dans l'une des positions ou congés suivants : disponibilité, hors cadres, congés sans rémunération, congé de fin d'activité, congé de longue ou grave maladie, congé de longue durée ;
- les personnels de l'enseignement du second degré.

Article 4

Les électeurs sont répartis au sein des cinq collèges électoraux suivants :
1° Collège électoral A1 :

- les directeurs de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

2° Collège électoral A2 :

- les professeurs des universités et professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;
- les chercheurs d'un niveau équivalent à celui de directeur de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
- les personnalités compétentes dans les domaines de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale inscrites dans ce collège par le président de l'institut dans les conditions prévues à l'article 3 (I, 4°) ;

3° Collège électoral B1 :

- les chargés de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et des autres établissements publics à caractère scientifique et technologique ;

4° Collège électoral B2 :

- les maîtres de conférences et maîtres de conférences-praticiens hospitaliers ;
- les personnels d'un niveau équivalent à celui de chargé de recherche des établissements publics à caractère scientifique et technologique ;
- les personnalités compétentes dans les domaines de recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale inscrites dans ce collège par le président de l'institut dans les conditions prévues à l'article 3 (I, 4°) ;

5° Collège électoral C :

- les personnels ingénieurs, techniques et d'administration de la recherche ou équivalents.

Article 5

Les membres sortants des instances scientifiques mentionnées aux articles 11, 13 et 16 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 susvisé sont de droit membres des collèges électoraux définis ci-dessus entre lesquels ils sont répartis en fonction de leur qualité.
Ces membres ainsi que les personnels visés à l'article 3 (I, 1°) sont inscrits sur les listes électorales par les soins de l'administration.
Les modalités d'inscription des personnels visés aux autres paragraphes sont fixées par décision du président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
L'organisation générale des élections est assurée par le président de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Article 6

Tout électeur peut se porter candidat en vue des élections au conseil scientifique prévues au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté au titre du collège auquel il appartient.

Article 7

Pour les élections au niveau des collèges A1, A2, B1 et B2 :
1° Chaque électeur des collèges A1, A2 et B1 choisit au maximum trois noms parmi les candidats de son collège ;
2° Chaque électeur du collège B2 choisit au maximum un nom parmi les candidats de ce collège.
Pour les élections au niveau du collège C, chaque électeur choisit une liste de ce collège, sans adjonction ni modification. Chaque liste doit comporter deux noms au moins et quatre noms au plus.
Il est créé, par décision du président de l'institut, qui en définit les missions, une commission électorale générale composée d'un représentant de chacun des collèges A1, A2, B1, B2 et C du conseil scientifique sortant ; ces représentants sont désignés par les membres du conseil scientifique appartenant à chacun de ces collèges.
Le matériel électoral transmis aux électeurs, incluant notamment une déclaration d'intentions, est constitué selon des modalités définies par décision du président de l'institut.
Le scrutin peut être organisé par voie électronique selon des modalités définies par décision du président de l'institut.

Article 8

Lorsque le conseil est consulté sur des mesures d'ordre individuel concernant les chercheurs, ne peuvent pas participer au vote avec voix délibérative ses membres appartenant au collège C. Lorsqu'il est consulté sur des mesures d'ordre individuel concernant les directeurs de recherche, ne peuvent pas participer au vote avec voix délibérative ses membres appartenant aux collèges B1, B2 et C.
Pour la détermination du collège dont relèvent les membres du conseil lors d'une délibération, il est fait référence au corps auquel ils appartiennent au moment de ladite délibération.

Article 9

L'ordre du jour du conseil scientifique est fixé par le président de l'institut.
Peuvent être entendues sur sa proposition, par le conseil scientifique, des personnalités qualifiées désignées par le président de l'institut en raison de leur compétence particulière sur une question de l'ordre du jour ; il peut également inviter des experts à donner leur avis écrit au conseil scientifique sur une question de l'ordre du jour.
Il est constitué une délégation permanente, pour la durée du mandat du conseil scientifique, de sept membres qui comprend, sous la présidence du président du conseil scientifique, cinq membres appartenant à chacun des collèges A1, B1, A2, B2 et C, élus par le conseil, et un membre du conseil nommé par le président de l'institut.
La délégation permanente est consultée sur la préparation des travaux du conseil scientifique et, en cas d'urgence, sur toute question autre que le recrutement, la promotion et la révocation des personnels titulaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ainsi que sur la nomination et la révocation des directeurs des unités de recherche.
Le président de l'institut, les directeurs généraux délégués et les directeurs peuvent assister, avec voix consultative, aux séances du conseil et de la délégation permanente.

Article 10

Le conseil scientifique élit en son sein son président, sur proposition du président de l'institut, à la majorité absolue au premier tour et, si nécessaire, à la majorité relative au deuxième tour. Le vote se fait au scrutin secret. En cas d'absence temporaire, la présidence du conseil scientifique est assurée par le plus âgé des membres nommés du conseil scientifique.
Le secrétariat du conseil est assuré par l'administration de l'institut.
Toute séance donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.
Le conseil scientifique ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Un membre peut se faire représenter par un autre membre du conseil scientifique du même collège auquel il a donné mandat. Nul ne peut détenir plus de deux mandats.
Les membres peuvent également valablement participer à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant l'identification de ces membres et leur participation effective à une délibération collégiale.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 8 ci-dessus relatif aux modalités de vote au titre des mesures d'ordre individuel concernant les chercheurs, les avis du conseil scientifique sont acquis à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée selon les principes définis par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 susvisé.

Article 11

Pour les aspects relevant des 1° et 2° de l'article 8 du décret du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 susvisé, le conseil scientifique siège, sur demande du président de l'institut, en formation élargie à laquelle participent huit experts au maximum, nommés par le président de l'institut, disposant de voix consultative, personnalités scientifiques de renommée internationale.
Le conseil scientifique peut constituer, à son initiative ou à la demande du président de l'institut, des groupes de travail en son sein. Il peut, avec l'accord du président de l'institut, faire appel à des experts extérieurs.

Article 12

Le conseil scientifique peut être saisi, selon les règles fixées par décision du président de l'institut, d'une demande de réexamen de tout dossier relevant de la compétence des instances scientifiques mentionnées aux articles 13 et 16 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 susvisé et préalablement soumis à leurs avis.

Article 13

Les membres élus ou nommés sont tenus d'assister aux séances du conseil scientifique, sauf cas de force majeure ou motif exceptionnel dûment établi.
En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an d'un membre élu appartenant au collège C, il est fait appel comme remplaçant pour la durée du mandat restant à courir aux personnes de la liste à laquelle appartient l'élu à remplacer suivant l'ordre de la liste tel qu'il figure au procès-verbal des résultats électoraux. Dans le cas où cette procédure ne permet pas le remplacement d'un membre élu, la liste ayant obtenu le siège à pourvoir désigne, dans un délai de deux mois maximum, un représentant pour la durée du mandat restant à courir.
En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an d'un membre élu appartenant à l'un des collèges A1, A2, B1 ou B2, il est fait appel comme remplaçant pour la durée du mandat restant à courir aux candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé suivant l'ordre figurant au procès-verbal des résultats électoraux. Dans le cas où cette procédure ne permet pas le remplacement d'un membre élu, les membres du conseil scientifique de même rang que le siège à pourvoir élisent, selon des modalités définies par décision du président de l'institut, un nouveau membre parmi les personnes ayant fait acte de candidature à cette fin. Les collèges électoraux sont alors ceux constitués au moment des élections au conseil scientifique.
Le représentant désigné en application des alinéas 2 et 3 doit remplir les conditions d'éligibilité définies aux articles 3, 4 et 5 du présent arrêté. Si aucun représentant n'a pu être désigné en application de ces dispositions, le siège est pourvu par un membre nommé dans les conditions fixées à l'article 13 du décret n° 83-975 du 10 novembre 1983 susvisé.
En cas de décès, de démission ou d'indisponibilité d'une durée supérieure à un an d'un membre nommé, ce dernier est remplacé pour la durée du mandat restant à courir dans les conditions prévues à l'article 1er (2°) du présent arrêté.
En cas d'absences réitérées non justifiées d'un membre, le président de l'institut peut procéder à son remplacement ou demander à ce qu'il soit procédé à son remplacement selon les modalités ci-avant exposées, après avis du conseil scientifique.

Article 14

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 23 mai 1990 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14 > >

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 août 2016.

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Thierry Mandon