JORF n°0198 du 26 août 2016

Décret n°2016-1150 du 24 août 2016

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 911-32 à D. 911-35 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, notamment son article EL18 ;

Vu l'avis du comité technique du Museum national d'histoire naturelle en date du 3 décembre 2014 ;

Vu l'avis du comité technique du Conservatoire national des arts et métiers en date du 10 décembre 2014 ;

Vu l'avis du comité d'entreprise de l'établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie en date du 22 janvier 2015,

Décrète :

Article 1

Le présent décret s'applique aux agents titulaires et non titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions au Museum national d'histoire naturelle, au musée du Conservatoire national des arts et métiers et à l'établissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie.

Article 2

Lorsqu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte à domicile ou à des interventions en cours d'astreinte, les personnels des établissements mentionnés à l'article 1er du présent décret peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article D. 911-33 du code de l'éducation, demander à bénéficier d'une indemnisation. Le choix de l'indemnisation ou de la compensation en temps prévue par ce même article D. 911-33 relève de l'autorité hiérarchique.
Les agents effectuant des temps de permanence sur site dans le but d'assurer la sécurité des équipements et collections des musées des établissements précités et de se conformer à la réglementation prévoyant la présence physique obligatoire de personnels qualifiés pour assurer l'exploitation des installations électriques pendant la présence du public peuvent bénéficier d'une indemnisation ou d'une compensation en temps sur décision de l'autorité hiérarchique.
Les temps d'astreinte et d'intervention en cours d'astreinte des personnels logés par nécessité absolue de service ne donnent pas lieu à indemnisation ou à compensation en temps.

Article 3

Ces indemnisations peuvent être versées dans les conditions suivantes :
1° Les personnels chargés de fonctions d'encadrement, et des personnels de catégorie A enseignants-chercheurs, ingénieurs, administratifs, techniques et des bibliothèques, peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreinte de direction ;
2° Des personnels techniques peuvent bénéficier d'une indemnité pour astreinte de sécurité et de logistique ;
3° Les temps d'intervention en cours d'astreinte font l'objet d'une indemnisation horaire distincte ; ce temps d'intervention comprend les temps de déplacement ;
4° Des personnels techniques de catégorie A, B et C assurant les présences de sécurité sur site prévues de manière obligatoire par l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé peuvent bénéficier à ce titre d'une indemnisation spécifique.

Article 4

Une même période d'astreinte ou d'intervention en cours d'astreinte ne peut donner lieu à la fois à une indemnisation et à un repos compensateur au titre de l'article 2 du présent décret.

Article 5

Les activités faisant l'objet des indemnisations ou compensations visées à l'article 2 du présent décret et les montants correspondants d'indemnité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et de la fonction publique.

Article 6

Les indemnisations prévues au présent décret sont exclusives de toute autre indemnisation de même nature.

Article 7

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°76-1167 du 3 décembre 1976 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4 > >

> - Décret n°78-965 du 19 septembre 1978 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

Article 8

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 août 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Thierry Mandon

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert