JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Chapitre II : Implantation - aménagement

Article 2.1

Conception de l'installation.
L'installation fonctionne dans le respect des valeurs maximales de débits et de pressions fixés dans les alinéas suivants.
La pression nominale à la sortie de la borne de distribution d'hydrogène ne dépasse pas une pression équivalente à 700 bar à 15° C.
Les bornes de distribution sont, par conception, prévues pour respecter un débit maximal de 120 g/s y compris en cas de rupture du flexible.
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations ainsi que des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.

Article 2.2

Règles d'implantation.
I. - L'aire de distribution est implantée à l'extérieur, et ses équipements susceptibles de contenir de l'hydrogène sont à une distance minimale de 14 mètres pour un débit maximal de 120 g/s et de 10 mètres pour un débit maximal de 60 g/s, y compris en cas de rupture du flexible, à compter :

- des limites du site ;
- des dispositifs d'aération ;
- de tout stockage ou implantation de matières inflammables, combustibles ou comburantes autres que l'hydrogène.

Ces distances de 14 mètres et 10 mètres sont réduites à 10 mètres pour un débit maximal de 120 g/s et à 8 mètres pour un débit maximal de 60 g/s, y compris en cas de rupture du flexible :

- si le système anti-arrachement prévu au II de l'article 2.7.2 est conçu pour assurer une orientation à plus de 45° vers le haut du flux de gaz ;
- ou si des moyens techniques assurent automatiquement que le flux de gaz est stoppé au niveau du point de rupture éventuelle du flexible dans un délai inférieur à 2 secondes.

Cette distance est réduite à 6 mètres si les bornes de distribution sont, par conception, prévues pour respecter un débit maximal de 20 g/s y compris en cas de rupture du flexible.
II. - En tout point où l'exploitant ne peut respecter les distances d'isolement précitées il met en place une paroi respectant les conditions suivantes :

- pleine sans ouverture ;
- construite en matériaux ayant des caractéristiques minimales de tenue au feu REI 120 ;
- dont la hauteur excède de 0,5 mètre celle du point le plus haut des équipements de l'aire de distribution, hors évent, sans être inférieure à 3 mètres ;

III. - L'aire de distribution est implantée à l'extérieur, et ses équipements susceptibles de contenir de l'hydrogène sont à une distance minimale de 5 mètres des issues ou des ouvertures des locaux administratifs ou techniques de l'installation avec présence humaine.
L'aire de distribution et ses équipements susceptibles de contenir de l'hydrogène sont à une distance minimale de 5 mètres à compter des places de stationnement à l'exclusion des emplacements utilisés par les véhicules en remplissage ou en attente de remplissage et des véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation de l'installation.
IV. - L'évent de la borne de distribution est situé au minimum 3 mètres au-dessus du point le plus haut des équipements de l'aire de distribution, ou de la paroi précitée le cas échéant.
Objet du contrôle :
Respect des distances d'implantation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Présentation d'un justificatif démontrant que les caractéristiques des parois (matériaux et épaisseur) sont coupe-feu, lorsque les distances d'éloignement ne sont pas respectées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Présence et distance de l'évent (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Article 2.3

Règles relatives aux stations multicarburants.
Les équipements de l'installation susceptibles de contenir de l'hydrogène sont une distance minimale de 5 mètres des bornes de recharge électrique de véhicules.
Les bornes de distribution d'hydrogène sont à une distance minimale de 5 mètres des autres bornes de distribution de carburant, et à 2 mètres des autres bornes de distribution d'hydrogène.
Objet du contrôle :
Respect des distances d'implantation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Article 2.4

Interdiction d'habitations.
L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux habités ou occupés par des tiers.
Objet du contrôle :
L'installation n'est pas surmontée ni ne surmonte de locaux occupés par des tiers ou habités (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Article 2.5

Intégration dans le paysage.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour satisfaire à l'esthétique du site. L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté (peinture, plantations, engazonnement, etc.).

Article 2.6

Aire de stockage et de production.
I. - L'aire de stockage et de production respecte l'ensemble des prescriptions éditées dans l'arrêté du 12 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4715.
Lorsque l'installation n'est pas classée au titre de la rubrique n° 4715, l'aire de stockage et de production respecte l'ensemble des prescriptions éditées dans l'arrêté du 12 février 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4715, à l'exception du paragraphe 4.2 de son annexe I.
II. - Le compresseur doit avoir été conçu pour l'utilisation d'hydrogène. Pour les parties sous pression, l'équipement est conforme aux exigences essentielles de sécurité de l'annexe 1 de la directive 2014/68 UE relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des équipements sous pression.
Les dispositifs de mesure et accessoires de sécurité, définis dans les exigences essentielles de sécurité de la directive susvisée, équipant le module de compression présentent notamment les caractéristiques suivantes :

- le dispositif de mesure de pression est lié à un dispositif d'arrêt automatique du compresseur en cas de surpression ou de pression basse à l'aspiration ;
- une soupape est positionnée au refoulement dont la mise à l'air est située en hauteur ;
- une mesure de température doit permettre de s'assurer du bon fonctionnement du compresseur.

L'installation comporte des moyens de purge du compresseur avec un gaz inerte préalablement à la maintenance.
Pour ce qui concerne le contrôle périodique des équipements sous pression, les dispositions de l'arrêté ministériel du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples s'appliquent.
III. - Les bâtiments, conteneurs, etc. abritant des équipements susceptibles de contenir de l'hydrogène sont équipés de détecteurs d'hydrogène et de détecteurs d'incendie adaptées à l'hydrogène et judicieusement placés, notamment près des points de fuite potentiels, et dans les parties à risque d'accumulation.
Objet du contrôle :
Conformité du contrôle périodique des équipements sous pression ;
Compresseur intégrant un dispositif de mesure de pression lié à un dispositif d'arrêt automatique du compresseur en cas de surpression ou de pression basse à l'aspiration, une soupape, une mesure de température, des moyens de purge du compresseur avec un gaz inerte préalablement à la maintenance ;
Présence de détecteurs d'hydrogène et de détecteurs d'incendie dans les locaux fermés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Article 2.7.1

Aménagement de l'aire de distribution.
I. - L'aire de distribution, sur laquelle le véhicule s'arrête pour le remplissage, est située en dehors de la voie publique.
Le sol est plat. Seule une légère pente destinée à l'évacuation d'eau est autorisée.
Les voies et les aires de stationnement des véhicules en attente de remplissage sont disposées de façon que les véhicules puissent évoluer en marche avant. Les voies ne sont pas en impasse. La vitesse des véhicules qui arrivent dans l'installation est limitée par des dispositifs physiques adaptés.
L'aire de distribution est clairement signalée et matérialisée, au minimum par un marquage au sol, complété si nécessaire par des signalétiques ou aménagements afin de permettre leur accès en sécurité. Le marquage au sol indique l'emplacement d'arrêt des véhicules pour le remplissage.
II. - Les bornes de distribution sont protégées des risques d'agression physique : des barrières de protection sont mises en place pour éviter toute collision avec un véhicule (par exemple bornes, arceaux de sécurité, butoirs de roues…).
Dans le cas de paiement par billets, toutes dispositions sont prises pour que les actes de malveillance éventuels n'aient pas de conséquence sur les appareils de distribution. L'interface de commande de remplissage et l'interface de paiement sont compatibles avec le zonage ATEX.
Les éventuels dispositifs visant à protéger des précipitations sont conçus de manière à prévenir toute accumulation d'hydrogène libérée par les évents ou en cas de fuite accidentelle.
Objet du contrôle :
Vérification de l'aménagement des voies et des aires de distribution (en dehors de la voie publique, sol plat) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Vérification de l'aménagement des voies et les aires de stationnement des véhicules en attente de remplissage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Signalisation de l'aire de distribution ;
Bornes protégées des risques d'agression physique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Dispositifs de protection contre les précipitations permettant de prévenir toute accumulation d'hydrogène (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Article 2.7.2

Conception des équipements de l'aire de distribution.
I. - La ligne de distribution doit comprendre :

- un régulateur de débit. En fonctionnement normal, celui-ci ajuste le débit en aval pour limiter l'élévation de température dans le réservoir du véhicule dans le respect des valeurs spécifiées dans les normes applicables aux véhicules à hydrogène ;
- une vanne d'isolement à sécurité positive ;
- une soupape de sécurité ;
- un détecteur d'hydrogène dans la borne de distribution et un système de détection de baisse ou montée anormale de pression entraînant l'un et l'autre l'arrêt automatique d'urgence défini en 2.8.

II. - Le flexible de distribution est équipé :

- de raccords permettant le remplissage du réservoir des véhicules ;
- d'un système anti-arrachement ;
- de dispositifs permettant la mise en sécurité en cas d'arrachement ou d'éclatement du flexible ;
- d'une protection contre l'abrasion et la formation de plis ;

Par conception, lorsque l'opérateur manipule le flexible lors des phases de connexion et déconnexion au véhicule, le flexible n'est plus sous pression.
Le flexible est installé de façon à ce que les véhicules ne puissent pas rouler dessus et de façon à ce qu'il ne touche pas le sol lorsqu'il est connecté au véhicule.
Il est changé après toute dégradation et préventivement conformément aux préconisations du fournisseur.
III. - Le pistolet ou connecteur de distribution :

- est spécifique à un débit et une pression donnés et ne peut se connecter qu'à des réceptacles de véhicules homologués pour recevoir ce débit et cette pression ;
- est équipé d'un clapet anti-retour ou d'un dispositif équivalent empêchant l'entrée d'air ;
- ne peut pas être déconnecté du véhicule sans dépressurisation préalable et vidange du flexible.

IV. - L'interface de commande remplissage est compatible avec le zonage ATEX.
V. - Le débit de l'hydrogène dans la borne de distribution est limité à la valeur précisée à l'article 2.1 du présent arrêté par au moins un dispositif de limitation de débit (orifice calibré ou autre dispositif) et un second dispositif indépendant de limitation de débit ou de détection de la rupture du flexible mettant en sécurité l'installation conformément à l'article 2.8.
Ces dispositifs doivent être protégés de toute manipulation externe non autorisée.
Objet du contrôle :
Présence dans la ligne de distribution : d'un régulateur de débit, d'une vanne d'isolement à sécurité positive, d'une soupape de sécurité, d'un détecteur d'hydrogène dans la borne de distribution si elle est constituée d'une enceinte fermée, et un système de détection de baisse ou montée anormale de pression entraînant l'arrêt automatique d'urgence (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Vérification de la conformité du flexible (système anti-arrachement, dispositifs permettant la mise en sécurité en cas d'arrachement ou d'éclatement du flexible, protection contre l'abrasion et la formation de plis) ;
Vérification de l'installation du flexible (de façon à ce que les véhicules ne puissent pas rouler dessus et de façon à ce qu'il ne touche pas le sol lorsqu'il est connecté au véhicule) ;
Vérification de l'état du flexible ;
Vérification du pistolet de distribution (spécifique à un débit et une pression donnés et ne peut se connecter qu'à des réceptacles de véhicules homologués pour recevoir ce débit et cette pression, dispositif empêchant l'entrée d'air, système empêchant la déconnexion du véhicule sans dépressurisation préalable et vidange du flexible) ;
Présence d'un justificatif de conformité des équipements au zonage ATEX (notice, marquage) ;
Vérification du respect des débits des bornes de distribution d'hydrogène et présence d'au moins un dispositif de limitation de débit (orifice calibré ou autre dispositif) et un second dispositif indépendant de limitation de débit ou de détection de la rupture du flexible, (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Article 2.8

Dispositif d'urgence et systèmes de sécurité.
Un dispositif d'arrêt d'urgence général permet, en toutes circonstances et de façon automatique, de mettre en sécurité l'ensemble de l'installation, notamment :

- en mettant en sécurité l'équipement de production d'hydrogène ;
- en isolant les stockages principaux et intermédiaires d'hydrogène ;
- en arrêtant l'appareil de distribution par fermeture de la vanne d'isolement ;
- en mettant à l'atmosphère l'hydrogène contenu dans le flexible de distribution ;
- en mettant à l'arrêt l'ensemble du circuit électrique, à l'exception des systèmes d'éclairage de secours nécessaires et non susceptibles de provoquer une explosion, du système d'alarme et du système de communication le cas échéant.

Ce dispositif doit pouvoir être déclenché :

- manuellement, en étant facilement repérable et pouvant être actionné :
- depuis l'intérieur de l'aire de stockage ;
- à proximité de chaque borne de distribution ;
- depuis une zone extérieure à l'aire de stockage, en dehors des zones de danger visées au 4.2, facilement repérable et facilement accessible en toutes circonstances par les services d'intervention.
- et automatiquement par les dispositifs suivants :
- détecteurs d'incendie ;
- détecteurs d'hydrogène ;
- détecteurs de chute de pression et de surpression.

En cas de déclenchement de l'arrêt d'urgence :

- une alarme visuelle est activée ;
- une alarme sonore est activée lors du déclenchement automatique du dispositif d'arrêt d'urgence (par les détecteurs d'incendie, les détecteurs d'hydrogène et les détecteurs de chute de pression et de surpression) ;
- la personne désignée en charge de la surveillance de l'installation est automatiquement informée.
- la remise en service de l'installation ne peut se faire qu'après constat de l'absence de risque par l'exploitant.

Dans le cas d'une installation en libre-service sans personnel sur site, un dispositif de communication permet d'alerter immédiatement et de communiquer avec la personne désignée en charge de la surveillance de l'installation, joignable 24 heures sur 24. Ce dispositif est facilement repérable, accessible depuis l'aire de distribution et en dehors des zones de danger visées au 4.2.
Objet du contrôle :
Présence du dispositif d'arrêt d'urgence (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Conditions d'accès au dispositif d'arrêt d'urgence (depuis chaque borne de distribution et depuis une zone extérieure à l'aire de stockage, en dehors des zones de danger, clairement identifié et facilement accessible en toutes circonstances) ;
Vérification du bon fonctionnement de l'arrêt d'urgence (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure), actionné par l'exploitant ;
Présence et fonctionnement de l'alarme visuelle et de l'alarme sonore ;
Présence et fonctionnement du dispositif de communication sur les installations en libre-service sans surveillance permettant d'alerter immédiatement la personne désignée en charge de la surveillance de l'installation, joignable 24 heures sur 24 (y compris en cas de coupure électrique générale) ;
Accessibilité du dispositif de communication (depuis l'aire de distribution et en dehors des zones de danger).

Article 2.9

Conception des équipements de la station.

Article 2.9.1

Protection des équipements.
Tous les équipements de l'installation, notamment les tuyauteries, permettent aisément l'ensemble des opérations de contrôle et de maintenance. Ils sont protégés contre les chocs, l'arrachement, l'échauffement et les agressions externes liés à l'exploitation de l'installation, ainsi que contre les vibrations susceptibles de nuire à leur résistance ou à l'étanchéité des raccords.
Les repérages des équipements de l'installation et les systèmes de sécurité sont installés conformément aux réglementations en vigueur.
Toute perte d'énergie de commande des appareillages électriques ou de pilotage des vannes automatiques engendre la mise en sécurité de l'élément concerné.
Objet du contrôle :
Accessibilité des équipements pour contrôle et maintenance ;
Présence de protections des équipements ;
Signalisation des équipements ;
Système de mise en sécurité automatique en cas de perte d'énergie de commande des appareillages électriques ou de pilotage des vannes automatiques.

Article 2.9.2

Tuyauteries et flexibles.
I. - Les tuyauteries sont :

- adaptées au transport d'hydrogène. La conformité à la norme NF M58 003 dans sa version de décembre 2013 et notamment à son paragraphe 6.6 relatif aux tuyauteries d'hydrogène et raccords (conception, matériaux, marquage) permet par exemple de répondre à cette exigence ;
- d'une longueur limitée au minimum nécessaire à l'exploitation de l'installation ;
- dotées d'un dispositif permettant une mise à l'évent des tuyauteries principales en cas de nécessité ;
- identifiées et repérées, ainsi que le cas échéant les gaines les contenant ;
- facilement accessibles pour maintenance, contrôle, etc. ;
- équipées de vannes d'isolement automatiques accessibles. Ces vannes sont à sécurité positive (normalement fermées pour les vannes d'isolement et normalement ouvertes pour les vannes des évents). Ces vannes sont notamment asservies au dispositif d'arrêt d'urgence général prévu au 2.8. Des vannes manuelles permettent, par ailleurs, d'isoler les capacités de stockage sources, intermédiaires et la compression.

Les flexibles sont également adaptés au transport d'hydrogène, identifiés et repérés, facilement accessibles pour maintenance et contrôle.
II. - Les tuyauteries de l'aire de distribution respectent les dispositions prévues au point I du 2.2 lorsqu'elles sont situées à l'extérieur à une hauteur entre 0 et 3 mètres au-dessus du niveau du sol de l'installation.
III. - L'installation est conçue de façon à limiter au minimum nécessaire à l'exploitation le nombre de raccords et brides, ces derniers sont uniquement autorisés pour les équipements de sécurité et les équipements nécessitant une maintenance. Les raccords et brides sont facilement repérables et accessibles pour les opérations de maintenance.
Les tuyauteries enterrées disposent d'une protection contre la corrosion, contrôlée et testée à une fréquence adaptée.
Objet du contrôle :
Tuyauteries :

- raccordées à une ligne d'évent ;
- identifiées ;
- facilement accessibles pour maintenance et contrôle ;
- équipées de vannes d'isolement à sécurité positive.

(Le non-respect de ces points relève d'une non-conformité majeure) ;
Flexibles adaptés au transport d'hydrogène, identifiés et repérés, facilement accessibles pour maintenance et contrôle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Dans le cas de tuyauteries enterrées :

- justification de la protection contre la corrosion ;
- justification que la protection contre la corrosion est contrôlée et testée.

(Le non-respect de ces points relève d'une non-conformité majeure).

Article 2.9.3

Events et ventilations.
Les cheminées d'évent de l'installation d'hydrogène sont dimensionnées en fonction du débit maximal admissible, du bruit en sortie d'évent en fonctionnement normal, du flux thermique engendré par la flamme d'hydrogène en cas d'inflammation du nuage d'hydrogène relargué. Elles se situent à l'extérieur dans une zone inaccessible au public, de façon à limiter les effets thermiques sur les équipements contenant de l'hydrogène, favorisant la dilution du rejet, aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du point haut de l'installation.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion de l'hydrogène dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite) et à éviter tout risque d'obstruction en raison des précipitations, chutes de feuilles, etc.
Lorsque des équipements de l'installation se situent dans un milieu confiné, celle-ci est convenablement ventilée pour éviter tout risque d'atmosphère explosible. Le maintien opérationnel de la ventilation dans le temps est vérifié, qu'elle soit naturelle ou mécanique.
Objet du contrôle :
Présence des dispositifs de ventilation en état opérationnel lorsque des équipements de l'installation se situent dans un milieu confiné (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Justification du dimensionnement de la ventilation et des évents ;
Emplacement et état des évents (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).

Article 2.1.0

Accessibilité.
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours. Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. L'installation permet l'évacuation rapide des véhicules en cas d'incendie.
Objet du contrôle :
Présence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours ;
Aménagement permettant l'évacuation rapide des véhicules en cas d'incendie.

Article 2.1.1

Installations électriques.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées, entretenus et vérifiés conformément aux règles en vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification.
Objet du contrôle :
Présence des éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées, entretenus et vérifiés conformément aux règles en vigueur.

Article 2.1.2

Mise à la terre des équipements.
Les équipements métalliques (réservoirs, canalisations, etc.) sont mis à la terre conformément aux règles en vigueur, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des substances ou mélanges présents.
En particulier, toutes les principales structures métalliques et tous les équipements tels que réservoir, sont directement reliés à la terre et les tuyauteries d'hydrogène ne sont pas utilisées pour réaliser cette mise à la terre.
L'aire de distribution dispose d'un dispositif de mise à la terre du stockage embarqué ou de tout dispositif de décharge des courants de fuite d'efficacité comparable (par exemple, via le flexible). Par conception, le remplissage du véhicule n'est pas possible si ce dispositif de mise à la terre n'est pas en fonctionnement.
Dans le cas où le flexible de distribution n'assure pas de continuité électrique lors de sa connexion avec le véhicule, le sol de l'aire de remplissage est dissipatif, en matériau garantissant une résistance inférieure à 100 MΩ.
Objet du contrôle :
Lors du remplissage, mise à la terre effectuée via le flexible ou via le sol dissipatif (matériau garantissant une résistance inférieure à 100 MΩ).