JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Chapitre V : Eau

Article 5.1.1

Compatibilité avec le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE).
Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Il respecte également la vocation piscicole du milieu récepteur et les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

Article 5.1.2

Prélèvements.
Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, mensuellement si ce débit est inférieur.
Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée.
L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.

Article 5.2

Consommation.
Toutes dispositions sont prises pour limiter la consommation d'eau.

Article 5.3

Réseau de collecte, eaux pluviales.
Si une activité autre que la distribution d'hydrogène est susceptible de polluer les eaux pluviales ou de générer des eaux résiduaires, le réseau de collecte est de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées.
Les dispositions de l'article 43 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié, relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, s'appliquent à la gestion des eaux pluviales.
Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités sont traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Les points de rejet des eaux résiduaires sont aménagés pour permettre un prélèvement d'échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.

Article 5.4

Interdiction des rejets en nappe.
Hors dispositions spécifiques prévues à l'article 5.3 pour les eaux pluviales non souillées, le rejet direct ou indirect même après épuration d'effluents vers les eaux souterraines est interdit.

Article 5.5

Prévention des pollutions accidentelles.
Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'accident (rupture de récipient, cuvette, etc.), déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel. L'évacuation des effluents recueillis se fait, soit dans les conditions prévues au point 5.3 ci-dessus, soit comme des déchets dans les conditions prévues au titre 6 ci-après.