Arrêté du 22 octobre 2018

Article 2.1.0

Créé le 1 janvier 2019

Accessibilité.
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours. Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. L'installation permet l'évacuation rapide des véhicules en cas d'incendie.
Objet du contrôle :
Présence d'un accès pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours ;
Aménagement permettant l'évacuation rapide des véhicules en cas d'incendie.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019