JORF n°0246 du 24 octobre 2018

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 pour le transfert d'hydrogène dans les réservoirs de véhicules terrestres sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Les dispositions sont également applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Le présent arrêté s'applique aux installations nouvelles déclarées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement mises en service ou disposant d'un permis de construire avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes dans les conditions précisées en annexe I. Les prescriptions auxquelles les installations existantes sont déjà soumises demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Article 1.1

Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Aire de distribution » : partie de l'installation comprenant la ou les borne(s) de distribution en hydrogène ainsi que la zone où se trouve(nt) le(s) véhicule(s) lors du remplissage ainsi que les équipements utiles à leur bon fonctionnement ;
« Aire de stockage et de production » : partie de l'installation comprenant les moyens de production d'hydrogène, le stockage d'hydrogène (bouteilles, remorque fixée, autre capacité de stockage), le module de compression, la capacité tampon de stockage d'hydrogène ainsi que les équipements utiles à leur bon fonctionnement ;
« Borne de distribution » : module de l'installation permettant le chargement en hydrogène de véhicules par flexibles. Une borne de distribution peut permettre le remplissage simultané de plusieurs véhicules ;
« Flexibles » : tuyauterie souple permettant les opérations de transfert entre le stockage d'hydrogène et les équipements fixes et entre l'installation et les véhicules ;
« Tuyauteries » : toute tuyauterie contenant de l'hydrogène.

Article 1.2

Conformité de l'installation à la déclaration.
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.

Article 1.3

Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :

- les plans de l'installation tenus à jour, dont un plan détaillé de l'ensemble des équipements de production, de stockage, transport et distribution d'hydrogène ; la preuve du dépôt de déclaration et les prescriptions générales ;
- les arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation concernée, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, s'il y en a ;
- les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit ;
- les documents prévus aux points 1.5, 3.1.1, 3.1.2, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 et 4.7 ci-après ;
- un inventaire détaillé précisant, pour chaque capacité de stockage d'hydrogène, la quantité maximale (masse, volume et pression) ;
- les dispositions prévues en cas de sinistre.

Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Objet du contrôle :
Preuve du dépôt de déclaration ;
Présentation des prescriptions générales ;
Présentation de plans tenus à jour d'éventuelles modifications (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
Présentation des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
Présentation de l'inventaire détaillé.

Article 1.4

Contrôle aux frais de l'exploitant.
L'inspection des installations classées peut, à tout moment, réaliser des prélèvements d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol, et réaliser des mesures de niveaux sonores. Les frais de prélèvement et d'analyses sont à la charge de l'exploitant.

Article 1.5

Contrôle périodique.
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans le présent arrêté par le terme « Objet du contrôle », éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point du présent arrêté après la mention « Objet du contrôle ». Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans le présent arrêté par la mention « le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ».
Le contenu du contrôle périodique est précisé à la fin de chaque point du présent arrêté après la mention « Objet du contrôle ». Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans le présent arrêté par la mention « le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ».
Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
Le délai maximal pour la réalisation du premier contrôle est défini à l'article R. 512-58 du code de l'environnement. L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.3. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.