Créé le 19 novembre 1997
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Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment l'article L. 33-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 modifiée sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services ;
Vu la loi de finances n° 86-1317 du 30 décembre 1986 pour 1987 modifiée ;
Vu la loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 modifiée sur la réglementation des télécommunications, et notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;
Vu la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 22 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 prescrivant la protection des installations d'importance vitale ;
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense ;
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu le décret n° 65-28 du 13 janvier 1965 relatif à l'organisation de la défense civile ;
Vu le décret n° 81-514 du 12 mai 1981 qui organise la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 relatif au pouvoir des commissaires de la République en matière de défense non militaire ;
Vu le décret n° 93-119 du 28 janvier 1993 relatif à la désignation des agents qualifiés pour la réalisation des opérations matérielles nécessaires à la mise en place des interceptions de correspondances émises par voie de télécommunications autorisées par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 3 février 1993 modifié relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 93-1036 du 2 septembre 1993 relatif à l'organisation des télécommunications en matière de défense ;
Vu le décret n° 95-523 du 3 mai 1995 relatif aux attributions des délégués et des correspondants en zone de défense ;
Vu le décret n° 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ;
Vu le décret n° 97-188 du 3 mars 1997 relatif à l'interconnexion prévue par l'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 97-475 du 13 mai 1997 relatif au financement du service universel pris pour l'application de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 1996 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ;
Vu la demande présentée par la société Hermes Europe Railtel le 15 novembre 1996 et complétée par ses courriers du 16 janvier, du 11 mars et du 23 avril 1997 ;
Vu la décision n° 97-167 en date du 9 juillet 1997 de l'Autorité de régulation des télécommunications approuvant le rapport d'instruction relatif à la demande de la société Hermes Europe Railtel BV en application de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 susvisée et le projet d'arrêté et de cahier des charges annexé ;
Considérant que le demandeur dispose de la capacité technique et financière pour faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de l'activité d'opérateur d'infrastructures alternatives,
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Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des postes et télécommunications,
P. de Guerre
En vigueur depuis le mercredi 19 novembre 1997