JORF n°0079 du 5 avril 2018

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMATÉRIALISATION DES ACTES DE GESTION

Article 6

Le service fait est certifié par l'ordonnateur dans l'application Chorus par la validation de la transaction dédiée à cet effet ou, à défaut, par la validation de la demande de paiement.
Le service fait peut également être certifié par la validation d'une transaction dédiée dans une application, autre que Chorus, dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.
La certification du service fait par voie dématérialisée dispense l'ordonnateur de toute attestation manuscrite à cette fin sur la pièce justificative de la dépense.

Article 7

La certification du service fait qui ne relève pas de l'une des transactions mentionnées aux premier ou deuxième alinéas de l'article précédent prend la forme d'une mention sur la pièce justificative ou d'un certificat administratif, quel qu'en soit le support, transmis au comptable public.
Lorsque la transmission prévue à l'alinéa précédent est opérée de façon dématérialisée, le processus utilisé garantit l'authentification des différents acteurs de la chaîne de la dépense et la traçabilité des opérations qu'ils effectuent.

Article 8

L'ordre de recouvrer est donné par la validation de la transaction dédiée à cet effet dans l'application Chorus. Il peut être émis dans une autre application dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques.

Article 9

L'ordre de payer est donné par la validation de la demande de paiement par l'ordonnateur dans l'application Chorus.

Il peut être émis dans une autre application dans les conditions fixées par le directeur général des finances publiques notamment par l'envoi d'une fiche communication au service facturier ou au centre de gestion financière. Il vaut alors certification du service fait.

Lorsqu'un service facturier ou un centre de gestion financière est mis en place, la certification du service fait dans les conditions prévues à l'article 6 constitue l'ordre de payer.

Lorsque la transmission de l'ordre de payer est opérée de façon dématérialisée, le processus utilisé garantit l'authentification des différents acteurs de la chaîne de la dépense et la traçabilité des opérations qu'ils effectuent.

Article 10

Les ordres de recouvrer et de payer donnés au comptable public par l'ordonnateur, dématérialisés dans les conditions prévues aux articles 8 et 9, valent attestation par l'ordonnateur du caractère exécutoire des pièces justificatives des opérations