JORF n°0079 du 5 avril 2018

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Les pièces justificatives des opérations de l'Etat prévues par les nomenclatures mentionnées à l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et les documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat prévus par l'arrêté du 25 juillet 2013 susvisé peuvent être dématérialisés dans les conditions prévues au présent arrêté.

Article 2

La liste des pièces justificatives dématérialisées des opérations de l'Etat et les conditions dans lesquelles ces pièces sont jointes aux opérations exécutées dans l'application Chorus sont fixées par les nomenclatures mentionnées à l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 3

Au sens du présent arrêté, la dématérialisation des pièces justificatives des opérations de l'Etat et des documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat comprend :
1° La dématérialisation dite native, qui consiste à produire ou à recevoir une pièce ou un document sous forme de données ou informations numériques permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traitées automatiquement et de manière univoque ;
2° La dématérialisation dite duplicative, qui consiste à reproduire et à transférer une pièce ou un document de son support papier initial à un support informatique. Elle consiste à numériser le support initial et peut comprendre la reconnaissance, totale ou partielle, de ses caractères.

Article 4

La dématérialisation des pièces justificatives des opérations de l'Etat et des documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat, réalisée dans les conditions définies à l'article 3, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur général des finances publiques et du directeur du service à compétence nationale dénommé « Agence pour l'informatique financière de l'Etat ».
Cette autorisation peut prendre la forme d'une mention dans les nomenclatures mentionnées à l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Le directeur général des finances publiques informe la Cour des comptes des autorisations ainsi délivrées.

Article 5

Les modalités de mise à disposition par voie dématérialisée des pièces justificatives des opérations de l'Etat et des documents de comptabilité constitutifs des comptes des comptables publics de l'Etat sont définies par un protocole conclu entre le directeur général des finances publiques, le directeur de l'Agence pour l'informatique financière de l'Etat et le premier président de la Cour des comptes.