JORF n°0079 du 5 avril 2018

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA CONSERVATION DES AUTRES PIÈCES JUSTIFICATIVES ET DOCUMENTS DE COMPTABILITÉ

Article 14

Les pièces justificatives et documents de comptabilité concourant à la constitution d'une écriture comptable ou à la justification d'une opération, non mentionnés aux articles 50, 52, premier alinéa, et 147 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont conservés :
1° Par l'ordonnateur, lorsque celui-ci établit ou reçoit ces pièces et documents ;
2° Par le comptable public, lorsque celui-ci établit ou reçoit ces pièces et documents.
Lorsqu'une copie numérique fiable a été réalisée, les documents originaux peuvent faire l'objet d'une destruction anticipée dans les conditions prévues à l'article R. 212-14 du code du patrimoine.
Le directeur général des finances publiques fixe les conditions dans lesquelles ces pièces justificatives et documents de comptabilité sont transmis par l'ordonnateur au comptable aux fins de tenue et d'établissement des comptes de l'Etat et pour les contrôles mentionnés à l'article 77 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Article 15

Sans préjudice des conditions d'archivage propres à certaines catégories de pièces et de documents, les pièces et documents mentionnés au présent titre sont conservés au moins jusqu'à la promulgation de la loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année de l'année de leur fait générateur comptable.
L'ordonnateur ou le comptable responsable de leur conservation met ces pièces à disposition des missions d'audit interne ministérielles, de la Cour des comptes et des autorités de contrôle des ordonnateurs et des comptables publics de l'Etat.