JORF n°0079 du 5 avril 2018

Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

Article 16

Sauf difficulté technique, toute pièce justificative, document de comptabilité ou autre document communiqué par l'ordonnateur au contrôleur budgétaire pour l'exercice de ses missions mentionnées à l'article 99 du décret du 7 novembre 2012 susvisé est dématérialisé.

Article 17

Sauf difficulté technique, le visa ou l'avis du contrôleur budgétaire est émis par voie dématérialisée.