JORF n°0074 du 28 mars 2013

TITRE III : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS CHOISIS AU SEIN DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

Article 18

Sont électeurs les représentants élus du personnel :
― siégeant au sein de la commission administrative paritaire des commissaires de police ;
― siégeant au sein de la commission administrative paritaire des officiers de police.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 19

Il est établi une liste électorale par collège.
Chaque liste d'électeurs est affichée dans les locaux où se réunit la commission administrative paritaire concernée au moins quinze jours avant la date du scrutin.

Article 20

Sont éligibles en tant que représentants de la commission administrative paritaire des commissaires de police ou des officiers de police au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police les représentants du personnel de la commission administrative paritaire correspondante, qu'ils soient titulaires ou suppléants.

Article 21

Le vote a lieu dans les locaux où se réunit la commission administrative paritaire concernée.
Pour chaque commission administrative paritaire, la date du scrutin est fixée par son président.
Pour les opérations électorales, il est constitué un bureau de vote composé du président, du secrétaire et du secrétaire adjoint de la commission administrative paritaire concernée.

Article 22

Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales siégeant dans la commission administrative paritaire des commissaires de police ou des officiers de police.
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.
Les listes doivent être déposées auprès du bureau de vote au moins huit jours avant la date fixée pour le scrutin.

Article 23

Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté font l'objet d'un affichage dans les locaux où se réunit la commission administrative paritaire concernée.

Article 24

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote.
Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux où se réunit la commission administrative paritaire concernée.
Le procès-verbal est immédiatement transmis au ministre de l'intérieur et aux organisations syndicales siégeant à la commission administrative paritaire.

Article 25

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées par écrit, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de la police nationale, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 26

En cas d'empêchement d'un représentant titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant. Lorsqu'un représentant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu titulaire.
Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste.
Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de titulaires et de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les membres élus au sein de la commission administrative paritaire concernée.