JORF n°0074 du 28 mars 2013

TITRE II : MODALITÉS D'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES ET DES PERSONNELS

Article 7

Sont électeurs :
― les élèves des promotions en cours, à l'exception des auditeurs étrangers ;
― les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents publics non titulaires quelles que soient la nature et la durée de leur contrat en fonction à l'Ecole nationale supérieure de la police à la date de la publication de la liste électorale.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.

Article 8

Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale.
Toutefois, ne peuvent être élus les fonctionnaires en congés de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé, ni ceux frappés d'une des incapacités mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

Article 9

Il est établi une liste électorale par collège.
Chaque liste des électeurs est affichée dans les locaux de l'Ecole nationale supérieure de la police quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Les réclamations relatives aux inscriptions ou omissions sont adressées par écrit au directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police dans un délai de huit jours francs à compter de la publication de la liste électorale. Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police statue sans délai sur leur bien-fondé.

Article 10

Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants.

Les organisations syndicales doivent satisfaire aux critères de représentativité énumérés à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

La représentation des élèves au conseil d'administration peut faire l'objet de candidatures libres. Dans ce cas, ces listes ne sont pas soumises aux conditions de représentativité applicables aux organisations syndicales.

Les listes doivent être déposées au moins quinze jours avant la date fixée pour le scrutin par les candidats.

Pour l'élection des représentants de chaque promotion d'élèves commissaires de police ou d'élèves officiers de police, le dépôt des candidatures ne peut avoir lieu avant un délai de vingt jours de présence des élèves de l'Ecole nationale supérieure de la police.

Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste afin de la représenter dans toutes les opérations électorales.

Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration individuelle de candidature signée par chaque candidat.

Si l'administration constate que la liste déposée par une organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

Article 11

Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 10 du présent arrêté.
Toutefois, si dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, ou de la notification du jugement du tribunal administratif saisi en application de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée d'une contestation sur la recevabilité des candidatures, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours suivant l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidatures.

Article 12

Les listes de candidatures établies dans les conditions fixées par le présent arrêté font l'objet d'un affichage dans les locaux de l'Ecole nationale supérieure de la police.

Article 13

La date du scrutin est fixée par le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police.
Pour les opérations électorales, il est constitué un bureau de vote dans chacune des implantations de l'Ecole nationale supérieure de la police. Il est présidé par le secrétaire général de l'Ecole nationale supérieure de la police ou son représentant et composé de :
― un membre du personnel ;
― un membre des promotions d'officiers et de commissaires de police en cours de scolarité ;
― un représentant de chacune des listes en présence.
Il est prévu une urne par collège dans chacune des implantations de l'Ecole nationale supérieure de la police.

Article 14

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 5 du présent arrêté, sont admis à voter par correspondance :
― les électeurs en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ;
― les électeurs qui exercent des fonctions syndicales le jour du scrutin ;
― les électeurs en position d'absence régulièrement autorisée ;
― les électeurs suspendus de leurs fonctions ou exclus temporairement de fonctions ;
― les élèves des promotions de commissaires et d'officiers de police empêchés en raison des contraintes liées à leur scolarité.
Les électeurs concernés doivent avoir formulé leur demande écrite au plus tard quinze jours avant la date du scrutin. Après avoir statué sur leur demande, l'administration leur fait parvenir par voie postale le matériel électoral.

Article 15

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote.
Les résultats sont immédiatement affichés dans les locaux de l'Ecole nationale supérieure de la police.
Le procès-verbal est transmis aux agents habilités à représenter les listes de candidats.

Article 16

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées par écrit, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 17

En cas d'empêchement d'un représentant titulaire, celui-ci est remplacé par son suppléant. Lorsqu'un représentant perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou lorsque son siège devient vacant, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, par le candidat de la même liste venant immédiatement après le dernier candidat élu titulaire. En cas d'impossibilité, il est procédé à un renouvellement partiel trente jours au moins avant la prochaine réunion du conseil d'administration.
Lorsque le siège d'un représentant suppléant devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est attribué, pour la durée du mandat restant à courir, au premier des candidats non élu de la même liste.
Lorsqu'il y a un seul siège à pourvoir pour un collège déterminé dans le cadre d'un renouvellement partiel, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à un tour. La déclaration de candidature de chaque candidat à un siège de titulaire est, à peine d'irrecevabilité, accompagnée de la déclaration individuelle de candidature du candidat au siège de suppléant qui lui est associé.