JORF n°0074 du 28 mars 2013

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article R. 413-4 du code de la sécurité intérieure, l'élection des membres du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police est organisée selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Ces membres sont élus pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui, conformément aux dispositions du a du 7° de l'article R. 413-4 du même code, sont élus pour la durée de leur scolarité.

Article 2

Pour l'élection des représentants des personnels et des élèves au conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police, il est institué :
― un collège des élèves commissaires de police pour chacune des promotions en cours de scolarité, qui élit un représentant titulaire et un suppléant ;
― un collège des élèves officiers de police pour chacune des promotions en cours de scolarité, qui élit un représentant titulaire et un suppléant ;
― un collège des personnels de l'Ecole nationale supérieure de la police, qui élit deux représentants titulaires et deux suppléants.

Article 3

Pour l'élection des représentants choisis au sein des commissions administratives paritaires, il est institué :
― un collège des représentants du personnel siégeant au sein de la commission administrative paritaire des commissaires de police, qui élit deux représentants titulaires et deux suppléants ;
― un collège des représentants du personnel siégeant au sein de la commission administrative paritaire des officiers de police, qui élit deux représentants titulaires et deux suppléants.

Article 4

L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage.
Les sièges des représentants restant éventuellement à pourvoir sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

Article 5

Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux de l'Ecole nationale supérieure de la police et de l'administration centrale pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 6

Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre moyen de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges des représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans les cas où les listes ont la même moyenne, les sièges sont attribués successivement par ordre décroissant en fonction du nombre des suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'attribution des sièges restant à pouvoir est déterminée par voie de tirage au sort.