Arrêté du 22 mars 2013

Article 21

Créé le 29 mars 2013

Le vote a lieu dans les locaux où se réunit la commission administrative paritaire concernée.
Pour chaque commission administrative paritaire, la date du scrutin est fixée par son président.
Pour les opérations électorales, il est constitué un bureau de vote composé du président, du secrétaire et du secrétaire adjoint de la commission administrative paritaire concernée.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 mars 2013