JORF n°0130 du 3 juin 2017

Arrêté du 22 mai 2017

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ;

Vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation de semences de céréales ;

Vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves ;

Vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes ;

Vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 661-14 à L. 661-18 et R. 661-52 à R. 661-72 ;

Vu le décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants (GNIS) ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 2013 désignant les autorités compétentes chargées du contrôle et de la certification des semences et des plants,

Arrête :

Article 1

Définition.
Pour l'application du présent arrêté et des textes pris pour son application, on entend par :

- service officiel de contrôle et de certification : le service technique du Groupement national interprofessionnel des semences (GNIS) prévu à l'article 6 du décret du 18 mai 1962 susvisé et désigné comme autorité compétente en charge du contrôle et de la certification des semences d'espèces agricoles et potagères, des plants de pomme de terre, des plants d'espèces potagères et des plants de fraisiers par l'arrêté du 19 juillet 2013 susvisé ;
- échantillon de contrôle : échantillon scellé tenu à la disposition du service officiel de contrôle et de certification en vue du contrôle de la justesse des résultats du laboratoire reconnu. Cet échantillon est issu de la division de l'échantillon global prélevé sur un lot en vue de l'analyse de certification ;
- analyses d'autocontrôle : analyses réalisées par les laboratoires reconnus en vue de l'utilisation des résultats pour la certification des semences telles que définies par l'article R. 661-52 du code rural et de la pêche maritime, ci-après dénommées « analyses ».

Article 2

Objet.
La reconnaissance des laboratoires en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses d'autocontrôle pour la certification des semences peut être délivrée à :

- un laboratoire indépendant ou,
- un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Le champ de compétence du laboratoire peut être étendu aux analyses en vue de la certification de toute autre entreprise que celle dont il dépend, sous réserve d'un accord entre l'entreprise à laquelle il appartient, le demandeur des analyses et le chef du service officiel de contrôle et de certification.

Article 3

Champ d'application.
La reconnaissance concerne toutes les analyses nécessaires à la certification des lots de semences en fonction des normes fixées par les règlements techniques de production, contrôle et certification de semences homologués par arrêté du ministère chargé de l'agriculture.
La reconnaissance peut être étendue, sur proposition du chef du service officiel de contrôle et de certification, à d'autres types d'analyses.

Article 4

Tout laboratoire reconnu doit satisfaire aux exigences définies en annexe 1 du présent arrêté.

Article 5

Dépôt des demandes de reconnaissance.
Les demandes de reconnaissance sont adressées au service officiel de contrôle et de certification (délégation régionale du lieu d'implantation du laboratoire). Elles sont accompagnées d'un dossier qui comporte les pièces suivantes :

- l'acte de candidature, selon le modèle disponible auprès du service officiel de contrôle officiel et de certification. Cet acte comprend en particulier le type de reconnaissance demandé et un engagement au respect des exigences de l'article 4 du présent arrêté de la direction de l'entreprise à laquelle le laboratoire appartient ou de la direction du laboratoire s'il est indépendant ;
- l'organigramme hiérarchique et fonctionnel du laboratoire ;
- pour les laboratoires qui en disposent, l'attestation délivrée par l'ISTA ou l'attestation d'accréditation au titre de la norme ISO/CEI 17025 délivrée par le comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour le ou les domaines d'analyses concernés par la demande ;
- tout élément permettant de vérifier le respect des exigences de l'article 4.

Lorsque le dossier est incomplet, le demandeur est invité, dans un délai maximal de quinze jours, à le compléter.

Article 6

Instruction des demandes de reconnaissance.
L'instruction de la demande consiste à vérifier que :

- l'ensemble des pièces du dossier ont été adressées ;
- l'acte de candidature et l'organigramme permettent d'établir l'engagement à respecter les exigences d'indépendance et d'impartialité prévues par le paragraphe 1 de l'annexe 1 prévue à l'article 4 ainsi que la présence d'un analyste en chef dans le laboratoire ;
- les autres exigences de l'article 4 sont respectées. Ces exigences sont réputées remplies lorsque le dossier comporte une attestation délivrée par l'ISTA ou l'attestation d'accréditation au titre de la norme ISO/CEI 17025 délivrée par le COFRAC ou par tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, pour le ou les domaines d'analyses concernés par la demande.

Article 7

Délivrance et notification de la reconnaissance.
La reconnaissance est délivrée à un laboratoire, pour un ou plusieurs types d'analyses, par le chef du service officiel de contrôle et de certification après examen du dossier de demande de reconnaissance, sous réserve du respect des dispositions de l'article 4.
Lorsque le dossier de demande ne permet pas d'établir que l'ensemble des exigences de l'article 4 sont respectées, le chef du service officiel de contrôle et de certification peut décider de soumettre le demandeur à un audit sur site. Cet audit, destiné à vérifier que le laboratoire respecte les exigences de l'article 4, est réalisé par le laboratoire national de référence désigné en application de l'article L. 661-16 du code rural et de la pêche maritime.
Le chef du service officiel de contrôle et de certification notifie sa décision par courrier à l'entreprise en spécifiant le champ de compétence du laboratoire en ce qui concerne les analyses et les espèces bénéficiant de la reconnaissance.

Article 8

Extension du champ d'application de la reconnaissance.
Les demandes d'extension du champ d'application de la reconnaissance sont adressées au service officiel de contrôle et de certification (délégation régionale du lieu d'implantation du laboratoire), selon le modèle disponible auprès de celui-ci.
Le chef du service officiel de contrôle et de certification peut soumettre sa décision d'extension aux résultats d'un audit documentaire permettant de vérifier que le laboratoire répond aux exigences définies pour la nouvelle espèce. Cet audit est réalisé par le laboratoire national de référence désigné en application de l'article L. 661-16 du code rural et de la pêche maritime.
Lorsque la demande d'extension concerne une espèce appartenant au même groupe qu'une espèce pour laquelle le laboratoire est déjà reconnu, le chef du service officiel de contrôle et de certification étend la reconnaissance d'un laboratoire, sur simple demande, sauf si les résultats de la surveillance du laboratoire reconnu mettent en évidence des écarts relatifs à la justesse des résultats d'analyse.

Article 9

Durée de la reconnaissance.
La reconnaissance pour un champ d'application donné prend effet à partir de la date de notification de la décision. Elle est valable jusqu'au 30 juin de la 5e année après l'année de prise d'effet.
Durant cette période, la reconnaissance est maintenue sous réserve que la surveillance du laboratoire, prévue à l'article 11 du présent arrêté, exercée par l'autorité compétente pour le contrôle désignée en application de l'arrêté du 19 juillet 2013 susvisé ne révèle pas d'anomalie dans le respect des exigences au présent arrêté.

Article 10

Reconduction de la reconnaissance.
A l'issue de la période de cinq ans, la reconnaissance est renouvelée si le laboratoire en fait la demande et si les conditions d'octroi sont toujours satisfaites. Le chef du service officiel de contrôle et de certification peut conditionner le renouvellement à une vérification des conditions du présent arrêté par un audit, en particulier par le laboratoire national de référence.
Dans le cas où la reconnaissance n'est pas reconduite, l'entreprise peut déposer une nouvelle demande qui est instruite dans les conditions prévues pour la demande initiale.
A la demande du laboratoire ou en cas d'inactivité pendant trois campagnes (du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante) consécutives d'analyses, la reconnaissance est retirée.

Article 11

Surveillance du réseau de laboratoires reconnus.
L'autorité compétente pour le contrôle met en place une surveillance appropriée des laboratoires reconnus afin de vérifier qu'ils respectent les exigences du présent arrêté et notamment afin de vérifier la fiabilité des analyses. Cette surveillance est basée sur une réalisation d'analyses officielles par sondage, ainsi que des audits garantissant la conformité des exigences à satisfaire par les laboratoires reconnus.
a) Chaque année, une proportion déterminée par l'autorité compétente pour le contrôle des lots présentés à la certification fait l'objet d'analyses officielles dont les résultats sont comparés avec ceux obtenus par les laboratoires reconnus. La comparaison est effectuée à l'aide d'outils statistiques afin d'apprécier la fiabilité des analyses réalisées par les laboratoires reconnus.
b) Un audit du laboratoire est organisé de façon à ce qu'un avis concernant le renouvellement de la reconnaissance du laboratoire soit émis avant la fin de sa validité.
Le chef du service officiel de contrôle et de certification peut mettre en place un audit complémentaire en cas de résultats de surveillance insatisfaisants durant la période de validité de la reconnaissance.
c) A la demande de l'autorité compétente pour le contrôle, les laboratoires reconnus peuvent être tenus de participer à des circuits inter-laboratoires organisés afin de confirmer ou renforcer l'aptitude des laboratoires à la réalisation d'analyses fiables.

Article 12

Modification des conditions d'exercice.
Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire telles qu'énoncées dans le dossier de demande de reconnaissance doit être portée à la connaissance du service officiel de contrôle et de certification.
Si l'importance des modifications le justifie, le chef du service officiel de contrôle et de certification peut demander au responsable du laboratoire de déposer dans un délai de six mois une nouvelle demande de reconnaissance.

Article 13

Retrait de la reconnaissance.
Le chef du service officiel de contrôle et de certification peut conditionner le maintien de la reconnaissance à la mise en place de mesures correctives par le laboratoire.
En cas de manquement aux obligations résultant de cet arrêté, le chef du service officiel de contrôle et de certification peut procéder au retrait de la reconnaissance.

Article 14

Dispositions transitoires.
Les laboratoires reconnus au titre de l'arrêté du 27 octobre 2010 portant homologation du règlement de reconnaissance des laboratoires d'entreprises en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses pour la certification des semences à la date du 1er janvier 2017 sont considérés reconnus au titre du présent arrêté jusqu'au 30 juin 2018.

Article 15

Le présent arrêté s'applique aux demandes déposées à compter de son entrée en vigueur.

Article 16

Les arrêtés suivants sont abrogés :

- l'arrêté du 31 mars 1983 portant création d'une commission d'habilitation des laboratoires d'analyses de semences en vue de la certification ;
- l'arrêté du 27 octobre 2010 portant homologation du règlement de reconnaissance des laboratoires d'entreprises en vue de l'utilisation de leurs résultats d'analyses pour la certification des semences.

Article 17

Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mai 2017.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

P. Dehaumont