Article 27
Abrogé depuis le 2015-10-01 par ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 - art. 54 (V)
A l'issue de chaque étape de la formation, le candidat procède par écrit à une évaluation personnelle, en référence à son projet de formation, sur la base des cinq fonctions précitées et des documents pédagogiques auxquels il a contribué.
A la fin de la formation, à partir des documents définis au premier alinéa, le candidat rédige un bilan de formation qu'il envoie au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative mentionné à l'article 21.
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