Article 26
Abrogé depuis le 2015-10-01 par ARRÊTÉ du 15 juillet 2015 - art. 54 (V)
A l'issue de chaque stage pratique, l'organisateur de l'accueil formule une appréciation motivée sur les aptitudes du directeur stagiaire à exercer les fonctions prévues à l'article 16.
Si l'appréciation est favorable, l'inspecteur de la jeunesse et des sports chargé du contrôle prévu à l'article 6 du décret susvisé valide le stage pratique. En cas d'appréciation défavorable à l'issue du premier stage pratique, il peut soumettre la validation à la délibération du jury prévu à l'article 28.
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