JORF n°0027 du 1 février 2015

ARRÊTÉ du 22 janvier 2015

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Conseil du 20 décembre 2013 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre IX ;

Vu le décret n° 2014-1273 du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe silence vaut acceptation sur le fondement du 4° du I de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de cet article (ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie) ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 10 décembre 2014,

Arrête :

Article 1

Autorisation nationale de pêche.

  1. Tout débarquement annuel, par un navire de pêche professionnelle, de plus de 300 kilogrammes de sole commune (Solea solea) en Manche Est est conditionné à la détention d'une autorisation de nationale de pêche, ci-après nommée « autorisation nationale de pêche de la sole en Manche Est ».
  2. La capacité totale des navires détenteurs de l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est ne doit pas être supérieure, par groupe d'engins réglementés mentionnés à l'annexe I, au plafond de tonnage maximal, exprimé en jauge UMS ou GT, des navires ayant développée l'activité réglementée mentionnée au point 1 du présent article en 2011, 2012 ou 2013.
  3. L'autorisation mentionnée au point 1 du présent article est valable sur la période de gestion du 1er février de l'année en cours au 31 janvier de l'année suivante.

Article 2

Limitation de l'effort de pêche.

  1. Les limitations d'effort de pêche des navires exerçant l'activité réglementée mentionnée au point 1 de l'article 1er du présent arrêté et les modalités de gestion de l'effort de pêche sont mentionnées à l'annexe II du présent arrêté.
  2. Lorsque des limitations de l'effort de pêche ont été définies à l'annexe II du présent arrêté, l'activité des navires détenteurs de l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est ne doit pas être supérieure au nombre de jours de pêche moyens développés dans les conditions précisées au point 2 de l'article 1er du présent arrêté.
  3. L'effort de pêche est exprimé en jours de pêche.
    Un jour de pêche est défini comme « toute période continue de 24 heures ou moins au cours de laquelle un navire de pêche est présent dans la division CIEM VII d et absent du port ou, le cas échéant, déploie son engin de pêche ».

Article 3

Obligation d'équipement des navires de balise de suivi par satellite (VMS).
Tout navire de pêche professionnelle, à l'exception des navires non pontés, désirant pratiquer l'activité mentionnée à l'article 1 doit être équipé d'une balise de suivi par satellite de type vessel monitoring system (VMS).

Article 4

Critères d'éligibilité à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est.

  1. La liste des navires pouvant bénéficier d'une autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est est établie par le ministre chargé des pêches maritimes et dénommée « liste des navires éligibles à l'autorisation de pêche nationale de pêche de la sole en Manche Est ».
  2. La liste initiale des navires pouvant bénéficier d'une autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est au 1er février 2015 est constituée par les navires ayant eu l'activité réglementée au point 1 de l'article 1er du présent arrêté en 2011, 2012 ou 2013.
  3. Pour les années suivantes, la liste des navires éligibles à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est ne comprend que les navires ayant eu une autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est et ayant développé un effort de pêche pour la pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est au 31 janvier de l'année de gestion précédente, dans le respect des modalités fixées à l'article 7, points 7 et 8, du présent arrêté.

Article 5

Gestion de l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est.

  1. L'autorisation nationale de pêche n'est ni transmissible ni cessible. Elle est délivrée à la demande d'un producteur pour l'exploitation d'un navire donné.

  2. Toute demande d'autorisation nationale de pêche au sens du présent arrêté doit être déposée, dûment complétée et signée par le producteur pour chacun de ses navires en activité ou dont l'entrée en activité est prévue dans un délai maximum d'un an, auprès de la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer ou de la direction interrégionale de la mer du port d'immatriculation du navire avant le 1er février de l'année en cours.

L'autorisation nationale de pêche est délivrée par le préfet de la région compétent. Celui-ci peut déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2004.

Pour l'année 2015, exceptionnellement et sans préjudice du respect des dispositions de l'article 3, toute demande d'autorisation nationale doit être déposée avant le 13 avril 2015.

Aucun navire ne se verra délivrer une autorisation s'il n'est pas équipé d'un système de surveillance par satellite de type vessel monitoring system (VMS) installé et validé à la date du 1er juin 2015 dans les conditions prévues par l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé.

  1. Les imprimés de demande d'autorisation nationale de pêche sont disponibles sur le site du ministère chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture.

  2. Tout couple navire-armateur éligible à cette autorisation nationale de pêche pour laquelle aucune demande n'est déposée avant le 1er février de l'année en cours est supprimé, pour l'année de gestion en cours, de la liste d'éligibilité visée au paragraphe 3 de l'article 4 du présent arrêté.

Les demandes déposées au-delà de la date limite de dépôt seront instruites dans la mesure où la capacité disponible fixée au paragraphe 2 de l'article 1er du présent arrêté est suffisante.

  1. L'autorisation nationale de pêche pourra être réattribuée pour l'année de gestion en cours à d'autres couples producteurs-navires dans les conditions prévues à l'article 6 du présent arrêté.

  2. La demande d'un producteur, adhérant à une ou des organisations de producteurs, doit être visée par la ou les organisations concernées.

La demande du producteur qui n'est pas adhérent à une organisation de producteurs doit être visée par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins du port d'immatriculation du navire concerné.

  1. La demande d'autorisation nationale de pêche a valeur de notification par le producteur du ou des engins de pêche qu'il prévoit d'utiliser.

Article 6

Procédure d'instruction.

  1. Une autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est est délivrée à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5 si le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'autorisation nationale de pêche de la sole en Manche Est pour l'année en cours.
  2. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 4, point 3, du présent arrêté sont transmises par la direction interrégionale de la mer du lieu d'immatriculation du navire, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
  3. Toutes les demandes d'autorisation nationale de pêche présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 4 point 3 du présent arrêté sont instruites et classées en commission consultative de la gestion des ressources halieutiques, conformément à l'article D. 921-5 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, en tenant compte du plafond de capacité visé à l'article 1er, point 2, du présent arrêté, des orientations du marché, des possibilités de pêche, des équilibres socio-économiques et environnementaux.

Article 7

Modalités de transfert.

  1. La capacité du navire éligible à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est d'un producteur, adhérant ou non à une organisation de producteurs, est rendue disponible et peut être réattribuée si :

- aucun effort de pêche n'est développé dans l'année de gestion précédant l'établissement de la liste des navires éligibles à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est pour l'année de gestion en cours ;
- le producteur du navire éligible à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est est modifié ;
- le navire éligible à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est est cédé ;
- les caractéristiques du navire éligible à l'autorisation sont modifiées ;
- le producteur du navire éligible à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est n'a pas déposé de demande d'autorisation nationale de pêche européenne pour l'année de gestion précédente.

  1. Les capacités rendues disponibles sont réattribuées en tenant compte des possibilités de pêches (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) affectées à chaque organisation de producteurs ou groupement de navires ou aux navires non adhérant à une organisation de producteurs.
  2. Sur demande expresse du producteur, l'éligibilité sera conservée pour l'année de gestion suivante, si ce dernier apporte la preuve que l'absence d'un effort de pêche ou l'absence de dépôt de demande d'autorisation nationale de pêche sur l'année en cours est provisoire et motivée par des circonstances indépendantes de sa volonté.
  3. (Abrogé)
  4. Lorsque le producteur d'un navire éligible à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est, adhérant à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité dans la pêcherie visée à l'article 1er du présent arrêté, la capacité du navire ainsi libérée est réattribuée préférentiellement à un navire d'un producteur adhérant à la même organisation de producteurs.
  5. Lorsque le producteur d'un navire éligible à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est, non adhérant à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité dans la pêcherie visée à l'article 2 du présent arrêté, la capacité du navire ainsi libérée est réattribuée préférentiellement à un navire d'un producteur non adhérant à une organisation de producteurs.
  6. Le tonnage du navire éligible à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est du producteur bénéficiaire d'un plan de sortie de flotte est déduit du contingent national et ne peut pas être réattribué.
  7. L'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est peut être réattribuée dans les conditions prévues aux points 2 à 6 ci-dessus à titre provisoire ou définitif.
    Le navire titulaire d'une autorisation nationale de pêche réattribuée à titre provisoire ne peut être inscrit sur la liste des navires éligibles mentionnée au point 3 de l'article 4 du présent arrêté.

Article 8

Protection des zones de nourricerie et des juvéniles

  1. Afin de protéger les zones de nourriceries où se regroupent les juvéniles de sole commune (Solea solea) pour se nourrir et poursuivre leur développement, il est interdit de capturer, de débarquer et de transborder la sole commune (Solea solea) au moyen de tous les engins énumérés à l'annexe III dans les zones définies à l'annexe III.

  2. Les dispositions des arrêtés du préfet de région Haute-Normandie qui autorisent, en application de l'article D. 922-17 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, l'usage des engins de pêche énumérés à l'annexe III du présent arrêté à moins de trois milles de la laisse de basse mer ou des lignes de base droite des côtes situées entre la pointe de Barfleur et la ligne séparative des eaux sous souveraineté ou juridiction française et belge des engins remorqués de fond visés à l'annexe III du présent article sont abrogées pour ce qui concerne les zones définies dans l'annexe III.

  3. Par dérogation aux dispositions du point 2 du présent article et à celles de l'annexe III au présent arrêté, la pêche de la moule au moyen d'une drague à moules (code FAO DRB) est autorisée dans les zones de nourriceries de sole en Baie des Veys se superposant au périmètre du gisement de Ravenoville délimité par les points suivants (WGS 84) :

49° 28'25 " N-01° 14'34 " W

49° 28'25 " N-01° 08'04 " W

49° 26'30 " N-01° 12'18 " W

49° 26'30 " N-01° 08'04 " W

Article 9

Taille minimale de capture de référence

  1. La taille minimale de capture de la sole commune (Solea solea) en Manche Est (division CIEM VII d) est fixée à 25 centimètres.

  2. Les spécimens de sole commune (Solea solea) capturés en deçà de la taille minimale de capture fixée à 25 centimètres sont immédiatement remis à la mer, sans préjudice du respect des dispositions du règlement délégué de la Commission du 12 octobre 2015 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales.

Article 10

Mesures techniques relatives à la longueur des filets de pêche.
La longueur maximale autorisée des filets de pêche des navires pratiquant l'activité mentionnée à l'article 1er est de 1 km de filet par mètre de longueur hors tout du navire.

Article 11

Dispositions de contrôle et sanctions.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont, sans préjudice des sanctions pénales encourues, passibles d'une suspension de l'autorisation délivrée en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé.

Article 12

Exécution.
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 janvier 2015.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture,

C. Bigot