ARRÊTÉ du 22 janvier 2015

Article 1

Abrogé5 juin 2016

Créé le 2 février 2015

Autorisation nationale de pêche.
1. Tout débarquement annuel, par un navire de pêche professionnelle, de plus de 300 kilogrammes de sole commune (Solea solea) en Manche Est est conditionné à la détention d'une autorisation de nationale de pêche, ci-après nommée « autorisation nationale de pêche de la sole en Manche Est ».
2. La capacité totale des navires détenteurs de l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est ne doit pas être supérieure, par groupe d'engins réglementés mentionnés à l'annexe I, au plafond de tonnage maximal, exprimé en jauge UMS ou GT, des navires ayant développée l'activité réglementée mentionnée au point 1 du présent article en 2011, 2012 ou 2013.
3. L'autorisation mentionnée au point 1 du présent article est valable sur la période de gestion du 1er février de l'année en cours au 31 janvier de l'année suivante.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 juin 2016

Abrogé parArrêté du 27 mai 2016art. 11

En vigueur du lundi 2 février 2015 au samedi 4 juin 2016

Autorisation nationale de pêche.
1. Tout débarquement annuel, par un navire de pêche professionnelle, de plus de 300 kilogrammes de sole commune (Solea solea) en Manche Est est conditionné à la détention d'une autorisation de nationale de pêche, ci-après nommée « autorisation nationale de pêche de la sole en Manche Est ».
2. La capacité totale des navires détenteurs de l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est ne doit pas être supérieure, par groupe d'engins réglementés mentionnés à l'annexe I, au plafond de tonnage maximal, exprimé en jauge UMS ou GT, des navires ayant développée l'activité réglementée mentionnée au point 1 du présent article en 2011, 2012 ou 2013.
3. L'autorisation mentionnée au point 1 du présent article est valable sur la période de gestion du 1er février de l'année en cours au 31 janvier de l'année suivante.