Article 1
Autorisation nationale de pêche.
- Tout débarquement annuel, par un navire de pêche professionnelle, de plus de 300 kilogrammes de sole commune (Solea solea) en Manche Est est conditionné à la détention d'une autorisation de nationale de pêche, ci-après nommée « autorisation nationale de pêche de la sole en Manche Est ».
- La capacité totale des navires détenteurs de l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est ne doit pas être supérieure, par groupe d'engins réglementés mentionnés à l'annexe I, au plafond de tonnage maximal, exprimé en jauge UMS ou GT, des navires ayant développée l'activité réglementée mentionnée au point 1 du présent article en 2011, 2012 ou 2013.
- L'autorisation mentionnée au point 1 du présent article est valable sur la période de gestion du 1er février de l'année en cours au 31 janvier de l'année suivante.
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