ARRÊTÉ du 22 janvier 2015

Article 6

Abrogé5 juin 2016

Créé le 2 février 2015

Procédure d'instruction.
1. Une autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est est délivrée à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5 si le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'autorisation nationale de pêche de la sole en Manche Est pour l'année en cours.
2. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 4, point 3, du présent arrêté sont transmises par la direction interrégionale de la mer du lieu d'immatriculation du navire, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
3. Toutes les demandes d'autorisation nationale de pêche présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 4 point 3 du présent arrêté sont instruites et classées en commission consultative de la gestion des ressources halieutiques, conformément à l'article D. 921-5 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, en tenant compte du plafond de capacité visé à l'article 1er, point 2, du présent arrêté, des orientations du marché, des possibilités de pêche, des équilibres socio-économiques et environnementaux.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 5 juin 2016

Abrogé parArrêté du 27 mai 2016art. 11

En vigueur du lundi 2 février 2015 au samedi 4 juin 2016

Procédure d'instruction.
1. Une autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est est délivrée à tout producteur qui en fait la demande conformément à l'article 5 si le navire figure sur la liste des navires éligibles à l'autorisation nationale de pêche de la sole en Manche Est pour l'année en cours.
2. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 4, point 3, du présent arrêté sont transmises par la direction interrégionale de la mer du lieu d'immatriculation du navire, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.
3. Toutes les demandes d'autorisation nationale de pêche présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée à l'article 4 point 3 du présent arrêté sont instruites et classées en commission consultative de la gestion des ressources halieutiques, conformément à l'article D. 921-5 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, en tenant compte du plafond de capacité visé à l'article 1er, point 2, du présent arrêté, des orientations du marché, des possibilités de pêche, des équilibres socio-économiques et environnementaux.