Article 1
Les diplômes mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 433-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° Le diplôme national du brevet ;
2° Tout diplôme délivré au nom de l'Etat, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail ;
3° Toute certification professionnelle classée à un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ;
4° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues.
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