JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Arrêté du 22 décembre 2025

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 413-7, L. 433-4, R. 413-15 et R. 433-5 ;

Vu le code du travail,

Arrête :

Article 1

Les diplômes mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 433-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° Le diplôme national du brevet ;
2° Tout diplôme délivré au nom de l'Etat, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail ;
3° Toute certification professionnelle classée à un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ;
4° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues.

Article 2

Les certifications mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 433-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent respecter les critères cumulatifs suivants :

- être enregistrés au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail ;
- attester la maîtrise globale des compétences écrites et orales du niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues (épreuves distinctes suivantes : expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite) ;
- se dérouler en présentiel dans un centre d'examen, le même jour dans une session unique ;
- garantir une surveillance contre la fraude au cours de chacune des épreuves ;
- permettre de contrôler l'identité des candidats en vérifiant les noms et photos figurant sur le document d'identité officiel en cours de validité.

Article 3

Les diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° Le diplôme national du brevet ;
2° Tout diplôme délivré au nom de l'Etat, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail ;
3° Toute certification professionnelle classée à un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ;
4° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.

Article 4

Les certifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent respecter les critères cumulatifs suivants :

- être enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail ;
- attester la maîtrise globale des compétences écrites et orales du niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues (épreuves distinctes suivantes : expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite) ;
- se dérouler en présentiel dans un centre d'examen, le même jour dans une session unique ;
- garantir une surveillance contre la fraude au cours de chacune des épreuves ;
- permettre de contrôler l'identité des candidats en vérifiant les noms et photos figurant sur le document d'identité officiel en cours de validité.

Article 5

Les attestations délivrées pour les certifications mentionnées aux articles 2 et 4 du présent arrêté doivent présenter les sécurisations suivantes :

- comporter les mentions d'identité du candidat telle que vérifiée avant le début des épreuves à partir de l'une des pièces suivantes en cours de validité : titre de séjour ou passeport ;
- comporter la photographie du candidat prise avant le passage de l'examen.

L'authenticité des attestations doit être vérifiable par les services du ministère en charge de l'accueil et de l'intégration des étrangers par le biais d'une plateforme en ligne ou de tout autre dispositif défini par ledit ministère.
En application des articles R. 413-15 et R. 433-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de validité des attestations linguistiques est de deux ans.

Article 6

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 25 avril 2023 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5 > >

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 décembre 2025.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des étrangers en France,

L. Touvet