JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Article 1

Article 1

Les diplômes mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 433-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° Le diplôme national du brevet ;
2° Tout diplôme délivré au nom de l'Etat, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail ;
3° Toute certification professionnelle classée à un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ;
4° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues.


Historique des versions

Version 1

Les diplômes mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 433-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :

1° Le diplôme national du brevet ;

2° Tout diplôme délivré au nom de l'Etat, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail ;

3° Toute certification professionnelle classée à un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ;

4° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau A2 du cadre européen de référence pour les langues.