JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Article 4

Article 4

Les certifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent respecter les critères cumulatifs suivants :

- être enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail ;
- attester la maîtrise globale des compétences écrites et orales du niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues (épreuves distinctes suivantes : expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite) ;
- se dérouler en présentiel dans un centre d'examen, le même jour dans une session unique ;
- garantir une surveillance contre la fraude au cours de chacune des épreuves ;
- permettre de contrôler l'identité des candidats en vérifiant les noms et photos figurant sur le document d'identité officiel en cours de validité.


Historique des versions

Version 1

Les certifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent respecter les critères cumulatifs suivants :

- être enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail ;

- attester la maîtrise globale des compétences écrites et orales du niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues (épreuves distinctes suivantes : expression orale, expression écrite, compréhension orale et compréhension écrite) ;

- se dérouler en présentiel dans un centre d'examen, le même jour dans une session unique ;

- garantir une surveillance contre la fraude au cours de chacune des épreuves ;

- permettre de contrôler l'identité des candidats en vérifiant les noms et photos figurant sur le document d'identité officiel en cours de validité.