Article 5
Les attestations délivrées pour les certifications mentionnées aux articles 2 et 4 du présent arrêté doivent présenter les sécurisations suivantes :
- comporter les mentions d'identité du candidat telle que vérifiée avant le début des épreuves à partir de l'une des pièces suivantes en cours de validité : titre de séjour ou passeport ;
- comporter la photographie du candidat prise avant le passage de l'examen.
L'authenticité des attestations doit être vérifiable par les services du ministère en charge de l'accueil et de l'intégration des étrangers par le biais d'une plateforme en ligne ou de tout autre dispositif défini par ledit ministère.
En application des articles R. 413-15 et R. 433-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la durée de validité des attestations linguistiques est de deux ans.
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