Arrêté du 22 décembre 2025

Article 3

Créé le 27 décembre 2025

Les diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° Le diplôme national du brevet ;
2° Tout diplôme délivré au nom de l'Etat, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail ;
3° Toute certification professionnelle classée à un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ;
4° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L6113-1 Code du travailart. D6113-19 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. R413-15

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 décembre 2025

Les diplômes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° Le diplôme national du brevet ;
2° Tout diplôme délivré au nom de l'Etat, sanctionnant un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles défini à l'article D. 6113-19 du code du travail ;
3° Toute certification professionnelle classée à un niveau au moins égal au niveau 3 du cadre national des certifications professionnelles et enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ;
4° Tout diplôme attestant un niveau de connaissance de la langue française au moins équivalent au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues.