Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Obtention d'une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif

Article R433-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement

Résumé Pour renouveler sa carte de séjour, l'étranger doit fournir les mêmes papiers que pour la première demande plus ceux demandés pour le renouvellement.

L'étranger qui sollicite la carte de séjour pluriannuelle sur le même fondement que celui au titre duquel lui a été délivrée la carte de séjour temporaire dont il est titulaire présente à l'appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance de cette carte de séjour temporaire et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code.

Article R433-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obtention d'une carte de séjour pluriannuelle sans changement de motif

Résumé Le préfet vérifie si l'étranger a suivi les formations.

Pour l'application du 1° de l'article L. 433-4 le préfet apprécie si l'étranger a respecté les engagements souscrits dans le cadre du contrat d'intégration républicaine, lorsqu'il en a été conclu un conformément aux dispositions des articles L. 413-2 et R. 413-2. Il s'assure, au vu notamment des éléments transmis en application des articles R. 413-4, R. 413-11 et R. 413-14 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de l'assiduité et du sérieux de la participation de l'étranger à la formation civique mentionnée à l'article R. 413-12 et, lorsqu'elle a été prescrite, à l'ensemble de la formation linguistique mentionnée à l'article R. 413-13 ainsi que, dans le cadre de la formation linguistique, de sa progression à l'issue de la formation par rapport au niveau initial évalué par l'office dans les conditions prévues aux articles R. 413-8 et R. 413-9.