Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R413-15

Article R413-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Niveau de maîtrise du français exigé pour l'intégration républicaine

Résumé Pour vivre en France, il faut parler français. Sauf si on est malade ou handicapé.

Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.

Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications.


Historique des versions

Version 3

Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger fournit :

1° Les diplômes ou, à défaut, la certification permettant d'attester sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ;

2° Une attestation de sa réussite à l'examen civique conformément aux dispositions de l'article R. 413-12-1. Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique incompatible avec les conditions prévues au et au peuvent, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour l'obtention de la certification mentionnée au et le passage de l'examen civique mentionnée au ou être dispensées de la production de ces diplômes, certifications ou attestations.

Les étrangers âgés de plus de soixante-cinq ans ne sont pas soumis aux conditions relatives à la réussite à l'examen civique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une déclaration sur l’honneur et simplification des modalités d’exemption

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation pour l’étranger de fournir une déclaration sur l’honneur et reformule légèrement les conditions d’exemption liées aux tests linguistiques.

En vigueur à partir du mercredi 17 juillet 2024

Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.

Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production de ces diplômes ou certifications.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir :

1° Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ;

2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration.

Les personnes qui présentent un handicap ou un état de santé déficient chronique peuvent, sur présentation d'un certificat médical conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration et des ministres chargés de la santé et des personnes handicapées, bénéficier d'aménagements d'épreuves pour le passage d'un test linguistique si leur état le justifie ou, en cas d'impossibilité de passer un tel test, être dispensées de la production des diplômes ou certifications mentionnés au 2°.