Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 22 avril 1988

Abrogé9 août 1992

Le ministre de l'agriculture,

Vu les articles 232-4, 232-5, 309 à 309-8 et 340 du code rural ;

Vu la loi n° 82-899 du 20 octobre 1982 relative à l'exercice des activités de vétérinaire ;

Vu le décret n° 76-867 du 13 septembre 1976 modifié relatif à la lutte contre la rage ;

Sur la proposition du directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture,

Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

L'identification des chats vaccinés contre la rage en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 13 septembre 1976 susvisé se compose obligatoirement pour chaque animal :
  • du tatouage d'un numéro unique, composé de lettres et de chiffres, sur la face interne de l'oreille droite ou, en cas d'impossibilité, de l'oreille gauche, réalisé à l'aide de matériels et de procédés assurant une inscription dermographique lisible et indélébile dudit numéro ;
  • d'une carte d'immatriculation comportant deux volets et un double sur lesquels sont portés le numéro d'identification, la race et le signalement précis du chat, le nom, l'adresse et la signature de la personne ayant réalisé le tatouage ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire.
Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

Un fichier national est constitué afin de recenser les chats identifiés conformément à l'article précédent. Il est dénommé Fichier national félin.
La tenue et la mise à jour de ce fichier sont assurées par un organisme agréé à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture et qui est seul habilité à faire imprimer et distribuer les cartes d'immatriculation aux personnes visées à l'article 4 ci-après.
Il est interdit d'utiliser ce fichier à des fins commerciales ou publicitaires, et seules sont autorisées à y avoir accès les personnes chargées de sa tenue et celles désignées par le ministre de l'agriculture.
Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

L'attribution d'un numéro d'identification et la délivrance au propriétaire d'un chat de la carte d'immatriculation correspondante donnent lieu à perception au profit de l'organisme chargé de l'identification d'un droit indépendant des frais d'opération perçus par la personne ayant réalisé le tatouage, dont le montant maximal est fixé par l'organisme après accord du ministre de l'agriculture.
Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

Sont seules habilitées à procéder à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce féline les personnes autorisées à exercer la médecine et la chirurgie des animaux.
Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

La personne habilitée qui a réalisé le tatouage d'un chat doit établir immédiatement sa carte d'immatriculation et en délivrer les deux volets au propriétaire de l'animal. Par ailleurs, elle est tenue d'en conserver le double pendant au moins trois ans.
Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

Le propriétaire doit conserver l'un des volets de la carte d'immatriculation et adresser l'autre volet à l'organisme visé à l'article 2 ci-dessus dans les deux jours qui suivent celui de l'identification.
Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

Dans le cas de changement de propriétaire d'un chat identifié par tatouage et enregistré dans le fichier national, une carte d'immatriculation nouvelle portant le même numéro et mentionnant le nom et l'adresse du nouveau propriétaire est délivrée à celui-ci par l'organisme agréé visé à l'article 2 ci-dessus contre remise ou expédition de l'ancienne carte, au plus tard le jour qui suit la cession, par le vendeur ou le cédant et contre paiement du montant des frais de mutation.
Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

Dans le cas de changement d'adresse du propriétaire d'un chat identifié par tatouage et enregistré au fichier national, une carte d'immatriculation nouvelle portant le même numéro et mentionnant le nom et la nouvelle adresse du propriétaire est délivrée à celui-ci par l'organisme agréé visé à l'article 2 ci-dessus contre remise par ses soins de l'ancienne carte dans le mois qui suit le changement d'adresse et contre paiement des frais de mutation.
Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

En cas de mort d'un chat identifié par tatouage et enregistré au fichier national, le propriétaire est tenu de renvoyer sa carte d'immatriculation à l'organisme agréé visé à l'article 2 ci-dessus pour son retrait du fichier.
Les cartes d'immatriculation ainsi retournées doivent comporter dans la partie réservée à cet effet la date de cette mort.
Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

Les personnes habilitées à procéder à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce féline peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article 11 du présent arrêté :
a) Pour inaptitude constatée ou pour faute grave commise à l'occasion des opérations d'identification ;
b) Pour agissements incompatibles avec la mission dont ils ont la responsabilité ;
c) Pour utilisation du fichier à des fins commerciales ou publicitaires.
Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

Les sanctions applicables à l'égard des personnes autorisées à procéder à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce féline sont prononcées par le ministre de l'agriculture sur avis motivé d'une commission disciplinaire ainsi constituée :
- le directeur général de l'alimentation ou son représentant :
président ;
  • le chef du service vétérinaire de la santé et de la protection animales ou son représentant ;
  • le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;
  • le président du syndicat national des vétérinaires praticiens français ou son représentant ;
  • le président du syndicat national des vétérinaires urbains ou son représentant.

Le secrétariat de la commission disciplinaire est assuré par le service vétérinaire de la santé et de la protection animales.
La commission disciplinaire se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour des séances.
La présence de trois membres au moins, dont celle du président, est nécessaire pour assurer la validité des délibérations.
Les avis de la commission disciplinaire sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La possibilité est donnée à toute personne dont le cas relève de la commission disciplinaire soit de demander d'être entendue en séance par la commission, soit d'adresser à son président, au moins sept jours avant la séance, un rapport écrit.
Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

Les sanctions dont peuvent faire l'objet les personnes autorisées à procéder à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce féline sont les suivantes :
  • l'avertissement ;
  • le retrait temporaire de l'autorisation de procéder à l'identification par tatouage, ce retrait ne peut être inférieur à un mois ni dépasser un an ;
  • le retrait définitif de cette autorisation : il ne peut être prononcé que postérieurement à une suspension temporaire d'un an.
Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

Le directeur général de l'alimentation (service vétérinaire de la santé et de la protection animales) et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

FRANçOIS GUILLAUME

Abrogé depuis le dimanche 9 août 1992

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au samedi 8 août 1992

Arrêté du 22 avril 1988
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13