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Arrêté du 22 avril 1988

Article 9

Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

En cas de mort d'un chat identifié par tatouage et enregistré au fichier national, le propriétaire est tenu de renvoyer sa carte d'immatriculation à l'organisme agréé visé à l'article 2 ci-dessus pour son retrait du fichier.
Les cartes d'immatriculation ainsi retournées doivent comporter dans la partie réservée à cet effet la date de cette mort.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-04-22 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 1992

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au samedi 8 août 1992