Abrogé9 août 1992
Créé le 5 mai 1988
En cas de mort d'un chat identifié par tatouage et enregistré au fichier national, le propriétaire est tenu de renvoyer sa carte d'immatriculation à l'organisme agréé visé à l'article 2 ci-dessus pour son retrait du fichier.
Les cartes d'immatriculation ainsi retournées doivent comporter dans la partie réservée à cet effet la date de cette mort.
Les cartes d'immatriculation ainsi retournées doivent comporter dans la partie réservée à cet effet la date de cette mort.