Abrogé9 août 1992
Créé le 5 mai 1988
L'attribution d'un numéro d'identification et la délivrance au propriétaire d'un chat de la carte d'immatriculation correspondante donnent lieu à perception au profit de l'organisme chargé de l'identification d'un droit indépendant des frais d'opération perçus par la personne ayant réalisé le tatouage, dont le montant maximal est fixé par l'organisme après accord du ministre de l'agriculture.