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Arrêté du 22 avril 1988

Article 3

Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

L'attribution d'un numéro d'identification et la délivrance au propriétaire d'un chat de la carte d'immatriculation correspondante donnent lieu à perception au profit de l'organisme chargé de l'identification d'un droit indépendant des frais d'opération perçus par la personne ayant réalisé le tatouage, dont le montant maximal est fixé par l'organisme après accord du ministre de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 1992

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au samedi 8 août 1992