Abrogé9 août 1992
Créé le 5 mai 1988
Les personnes habilitées à procéder à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce féline peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article 11 du présent arrêté :
a) Pour inaptitude constatée ou pour faute grave commise à l'occasion des opérations d'identification ;
b) Pour agissements incompatibles avec la mission dont ils ont la responsabilité ;
c) Pour utilisation du fichier à des fins commerciales ou publicitaires.
a) Pour inaptitude constatée ou pour faute grave commise à l'occasion des opérations d'identification ;
b) Pour agissements incompatibles avec la mission dont ils ont la responsabilité ;
c) Pour utilisation du fichier à des fins commerciales ou publicitaires.