Abrogé9 août 1992
Créé le 5 mai 1988
Les sanctions dont peuvent faire l'objet les personnes autorisées à procéder à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce féline sont les suivantes :
- l'avertissement ;
- le retrait temporaire de l'autorisation de procéder à l'identification par tatouage, ce retrait ne peut être inférieur à un mois ni dépasser un an ;
- le retrait définitif de cette autorisation : il ne peut être prononcé que postérieurement à une suspension temporaire d'un an.