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Arrêté du 22 avril 1988

Article 12

Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

Les sanctions dont peuvent faire l'objet les personnes autorisées à procéder à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce féline sont les suivantes :
  • l'avertissement ;
  • le retrait temporaire de l'autorisation de procéder à l'identification par tatouage, ce retrait ne peut être inférieur à un mois ni dépasser un an ;
  • le retrait définitif de cette autorisation : il ne peut être prononcé que postérieurement à une suspension temporaire d'un an.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 1992

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au samedi 8 août 1992