Abrogé9 août 1992
Créé le 5 mai 1988
Les sanctions applicables à l'égard des personnes autorisées à procéder à l'identification par tatouage des animaux de l'espèce féline sont prononcées par le ministre de l'agriculture sur avis motivé d'une commission disciplinaire ainsi constituée :
- le directeur général de l'alimentation ou son représentant :
président ;
Le secrétariat de la commission disciplinaire est assuré par le service vétérinaire de la santé et de la protection animales.
La commission disciplinaire se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour des séances.
La présence de trois membres au moins, dont celle du président, est nécessaire pour assurer la validité des délibérations.
Les avis de la commission disciplinaire sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La possibilité est donnée à toute personne dont le cas relève de la commission disciplinaire soit de demander d'être entendue en séance par la commission, soit d'adresser à son président, au moins sept jours avant la séance, un rapport écrit.
- le directeur général de l'alimentation ou son représentant :
président ;
- le chef du service vétérinaire de la santé et de la protection animales ou son représentant ;
- le président de l'ordre national des vétérinaires ou son représentant ;
- le président du syndicat national des vétérinaires praticiens français ou son représentant ;
- le président du syndicat national des vétérinaires urbains ou son représentant.
Le secrétariat de la commission disciplinaire est assuré par le service vétérinaire de la santé et de la protection animales.
La commission disciplinaire se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour des séances.
La présence de trois membres au moins, dont celle du président, est nécessaire pour assurer la validité des délibérations.
Les avis de la commission disciplinaire sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La possibilité est donnée à toute personne dont le cas relève de la commission disciplinaire soit de demander d'être entendue en séance par la commission, soit d'adresser à son président, au moins sept jours avant la séance, un rapport écrit.