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Arrêté du 22 avril 1988

Article 5

Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

La personne habilitée qui a réalisé le tatouage d'un chat doit établir immédiatement sa carte d'immatriculation et en délivrer les deux volets au propriétaire de l'animal. Par ailleurs, elle est tenue d'en conserver le double pendant au moins trois ans.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 1992

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au samedi 8 août 1992