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Arrêté du 22 avril 1988

Article 1

Abrogé9 août 1992

Créé le 5 mai 1988

L'identification des chats vaccinés contre la rage en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 13 septembre 1976 susvisé se compose obligatoirement pour chaque animal :
  • du tatouage d'un numéro unique, composé de lettres et de chiffres, sur la face interne de l'oreille droite ou, en cas d'impossibilité, de l'oreille gauche, réalisé à l'aide de matériels et de procédés assurant une inscription dermographique lisible et indélébile dudit numéro ;
  • d'une carte d'immatriculation comportant deux volets et un double sur lesquels sont portés le numéro d'identification, la race et le signalement précis du chat, le nom, l'adresse et la signature de la personne ayant réalisé le tatouage ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 août 1992

En vigueur du jeudi 5 mai 1988 au samedi 8 août 1992