JORF n°236 du 11 octobre 2000

Arrêté du 21 septembre 2000

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la Constitution et la convention de l'Union internationale des télécommunications, et notamment l'article S 25 du règlement des radiocommunications qui y est annexé ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la recommandation T/R 61-02 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications ;

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 90 ;

Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi de finances pour 1987 modifiée (no 86-1317 du 30 décembre 1986), et notamment son article 45 ;

Vu la loi no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret no 66-811 du 27 octobre 1966 portant transfert au ministre des postes et télécommunications d'attributions du ministre d'Etat en matière de postes et télécommunications dans les territoires d'outre-mer ;

Vu l'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant les catégories d'installations radioélectriques d'émission pour la manoeuvre desquelles la possession d'un certificat d'opérateur est obligatoire et les conditions d'obtention de ce certificat ;

Vu la décision no 97-452 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 17 décembre 1997 attribuant des bandes de fréquences pour le fonctionnement des installations de radioamateurs ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 26 juillet 2000,

Arrête :

Article 1

La manœuvre d'installations radioélectriques fonctionnant sur les fréquences attribuées aux services d'amateur et d'amateur par satellite est subordonnée à la possession d'un certificat d'opérateur et à l'utilisation d'un indicatif d'appel personnel délivrés dans les conditions du présent arrêté.

Article 2

L'examen en vue de l'obtention du certificat d'opérateur des services d'amateur comprend les épreuves suivantes :

  1. Une épreuve de réglementation, dont le programme est défini à la première partie de l'annexe 1, de vingt questions portant sur la réglementation des radiocommunications et les conditions opérationnelles et de mise en œuvre des installations des services d'amateur d'une durée de quinze minutes ;

  2. Une épreuve de technique, dont le programme est défini à la deuxième partie de l'annexe 1, de vingt questions portant sur la technique de l'électricité et de la radioélectricité d'une durée de trente minutes.

Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve. Il est accordé pour les épreuves mentionnées aux 1 et au 2 du présent article :

- un point pour une bonne réponse ;

- zéro point en cas d'absence de réponse ou de mauvaise réponse.

En cas d'échec, le candidat conserve durant un an le bénéfice de l'épreuve pour laquelle il a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.

Un candidat qui a échoué ne peut se représenter aux épreuves qu'à l'issue d'un délai de deux mois.

Les candidats justifiant d'un taux supérieur ou égal à 70 % d'incapacité permanente disposent du triple de temps pour passer les épreuves précitées sous une forme adaptée à leur handicap.

Article 3

Le certificat d'opérateur des services d'amateur prévu à l'article 2 du présent arrêté est équivalent au certificat de la classe 2 délivré antérieurement à la publication du présent arrêté et à la classe " HAREC " de la recommandation T/ R 61-02 de la CEPT.

Les titulaires des différents certificats d'opérateur des services d'amateur délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent les bénéfices de leur classe et de leur indicatif d'appel personnel.

Article 4

La participation à l'examen pour l'obtention du certificat d'opérateur précité et la délivrance du certificat d'opérateur sont subordonnées au paiement préalable des taxes prévues par les textes en vigueur pour la France métropolitaine et les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution.

Article 5

Les titulaires de certificats d'opérateur des services d'amateur de classe 3 délivrés antérieurement à la publication du présent arrêté conservent le bénéfice de l'épreuve de réglementation prévue au premier alinéa de l'article 2 du présent arrêté.

Article 6

Le certificat d'opérateur délivré après réussite à l'examen prévu à l'article 2 du présent arrêté, sur un document possédant une trame de sécurité, comporte au moins les renseignements suivants :

  1. Titre du certificat et sa traduction en anglais et en allemand ;

  2. Nom, prénom (s), date et lieu de naissance du titulaire ;

  3. Classe du certificat ;

  4. Numéro du certificat délivré au titulaire ;

  5. Date de délivrance du certificat ou du duplicata ;

  6. Autorité qui délivre le certificat.

Article 7

L'attribution et la conservation d'un indicatif d'appel attribué à une station individuelle sont subordonnées à la présentation d'un certificat d'opérateur des services d'amateur au moins équivalent aux conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté et à la copie d'un justificatif d'identité. Les indicatifs personnels et d'associations de radio-clubs sont attribués pour l'année calendaire et sont reconduits tacitement.

Les indicatifs sont attribués informatiquement à partir de l'adresse et de la position géographique de la station déclarée, selon les modalités de la grille de codification figurant en annexe II du présent arrêté, toute modification doit être signalée à l'administration dans un délai de deux mois. Les indicatifs restent la propriété de l'Etat et ne sont pas transmissibles. Toute station dont la puissance apparente rayonnée (PAR) est supérieure à 5 W doit être déclarée auprès de l'ANFR.

Sauf nécessité constatée par l'administration, les indicatifs à suffixe de deux lettres devenus disponibles ne sont pas réattribués. En cas de suspension d'un indicatif pour une durée de plus de dix ans, l'indicatif peut-être réattribué ou supprimé définitivement.

L'attribution d'un indicatif pour une association de radio-club, pour une station répétitrice, une balise ou un relais et pour un événement spécial temporaire est subordonnée à la possession d'un indicatif personnel autorisé pour l'année en cours, de la copie d'un certificat des services d'amateur au moins équivalent au certificat HAREC, suivant l'article 2 ou 3 du présent arrêté, et d'une copie d'un justificatif d'identité. Pour les nouvelles associations de radio-clubs, un récépissé de déclaration de l'association délivré par l'autorité compétente doit être fourni. Les radioamateurs étrangers devront fournir en plus une licence en cours de validité au moins équivalente à la classe HAREC. Lesdits indicatifs sont placés sous l'autorité du radioamateur autorisé qui assume la responsabilité des conditions d'utilisation. L'identifiant d'un radio-club est constitué de l'indicatif attribué au radio-club suivi de la station individuelle de l'opérateur.

Les notifications d'indicatifs d'appel personnel attribués comportent les renseignements suivants :

  1. Indicatif d'appel attribué avec le numéro du certificat délivré et sa traduction en anglais et en allemand conformément à la recommandation T/ R 61-02 de la Conférence européenne des postes et télécommunications ;

  2. Nom et prénom (s) et date de naissance du bénéficiaire de l'attribution ;

  3. Adresse de la station utilisée par le bénéficiaire de l'attribution ;

  4. Date de délivrance de l'indicatif ou du duplicata ;

  5. Autorité qui attribue l'indicatif.

Les indicatifs d'appels autres que personnels comportent l'adresse du responsable de l'indicatif, l'adresse d'utilisation, l'indicatif personnel du responsable et l'indicatif attribué à la station.

Pour les indicatifs spéciaux, s'il existe plusieurs indicatifs d'appel d'opérateurs autorisés, ceux-ci sont également renseignés sur la notification.

En application des dispositions figurant à l'annexe II, un indicatif spécial temporaire (préfixes TM, TO, TX et TK) peut être attribué pour une utilisation, conforme à la réglementation des services d'amateur, déclarée préalablement et limitée à quinze jours sur une période de six mois. La demande d'indicatif spécial est motivée et doit être déposée vingts jours ouvrables avant la date d'utilisation de l'indicatif. Les indicatifs spéciaux sont réattribuables. Les opérateurs possédant un indicatif étranger doivent fournir les copies du certificat HAREC ou équivalent, de la licence en cours de validité dans le pays concerné et un justificatif d'identité.

Pour une utilisation portable, mobile ou maritime, l'indicatif d'appel personnel devra être complété de la lette/ P,/ M ou/ MM.

Article 7-1

Les titulaires d'un certificat d'opérateur des services d'amateur reconnu équivalent au certificat d'opérateur défini à l'article 2 du présent arrêté, obtenu sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications (CEPT), ou reconnu équivalent d'après le programme d'examen et des compétences requises sur le territoire d'un autre Etat dans le cadre d'un accord de réciprocité d'Etat à Etat, sont considérés sur le territoire national, sous réserve de réciprocité, comme titulaires dudit certificat d'opérateur. Il appartient aux demandeurs de réciprocité d'apporter la preuve de cette situation.

Article 7-2

Un radioamateur étranger peut obtenir un indicatif français temporaire, sous réserve de réciprocité avec les pays concernés et si la demande est accompagnée d'une copie d'un document administratif apportant la preuve de sa résidence effective depuis plus de trois mois sur le territoire national, d'un justificatif de la validité de son indicatif étranger, d'un justificatif d'identité et de son certificat d'opérateur " HAREC " délivré conformément à la recommandation T/ R 61-02 précitée :

- s'il est originaire d'un Etat membre de l'Union européenne et installé en France, pour un séjour supérieur à trois mois : (indicatif " F n Vxy ") ;

- s'il est originaire d'un pays appliquant la réciprocité, dans le cadre d'accords négociés par des organismes internationaux auxquels la France participe (CEPT) ou dans le cadre d'un accord d'Etat à Etat avec la France pour un séjour supérieur à trois mois (indicatif " F n Wxy ").

Les radioamateurs originaires d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays appliquant la réciprocité avec la France, dans le cadre d'accord entre des organismes internationaux reconnus par la France (CEPT) ou d'un accord d'Etat à Etat, sont dispensés d'effectuer cette demande, pour les séjours inférieurs à trois mois. Ils utilisent dans ce cas l'indicatif personnel de leur pays d'origine précédé du préfixe de la France (F) suivi si nécessaire de la lettre de sous localisation et d'une barre de fraction (ex : F/ HB9xy ).

Après attribution de l'indicatif temporaire pour l'année civile, celui-ci est renouvelé par tacite reconduction.

Article 7-3

En cas de manquement à la réglementation applicable aux stations radioélectriques des services d'amateur ou d'atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public, l'indicatif attribué par l'administration peut être suspendu pour une durée maximum de trois ans ou révoqué sans possibilité d'attribution ou de réattribution d'un nouvel indicatif personnel. La décision de suspension ou de révocation est motivée, proportionnelle à la gravité du manquement et notifiée à l'intéressé. Elle est prise, dans le cadre d'une procédure contradictoire, par l'autorité administrative qui a délivré l'indicatif à son initiative, sur proposition de l'Agence nationale des fréquences, de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, des départements ministériels chargés de la sécurité publique, de la justice, de la défense nationale ou à la vue de rapports d'infractions transmis par des administrations étrangères ou des organismes internationaux spécialisés.

Article 7-4

Le titulaire peut demander la suspension volontaire de son indicatif. La durée est limitée à dix ans à compter de la date de suspension. La demande de suspension est adressée à l'Agence nationale des fréquences qui en accuse réception.

Article 7-5

L'annuaire officiel des radioamateurs autorisés géré par l'Agence nationale des fréquences et publié sur son site internet mentionne les indicatifs autorisés : personnels, de radio-clubs, de stations répétitrices et les indicatifs spéciaux dont la période de validité n'est pas échue. Pour les indicatifs personnels, l'annuaire comporte le nom, le prénom et l'adresse du radioamateur. Pour les indicatifs de radio-clubs et des stations répétitrices, l'annuaire comporte l'adresse du radio-club et de la station répétitrice avec l'indicatif attribué, le nom, le prénom, l'adresse et l'indicatif d'appel personnel du radioamateur responsable. Pour les indicatifs spéciaux, l'annuaire comporte l'indicatif attribué, la période de validité et l'intitulé de l'événement, le nom, le prénom, l'adresse et l'indicatif personnel du radioamateur responsable.

L'annuaire officiel publie l'intégralité des données personnelles précitées ; toutefois, tout radioamateur peut s'opposer à tout moment à ce que les données personnelles le concernant y figurent. Dans ce cas, seul son indicatif personnel est publié.

Le radioamateur ayant exercé son droit d'opposition est réputé figurer sur la liste dite orange des radioamateurs tenue par l'Agence nationale des fréquences et peut demander l'attribution d'un nouvel indicatif ayant la même structure alphanumérique.

Article 8

La grille de codification des indicatifs des services d'amateur est définie à l'annexe II.

Article 8-1

Sous réserve de disposition contraire ou spécifique, le présent arrêté est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9

On entend par autorité territoriale compétente les autorités suivantes :

- le préfet dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

- le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

- l'administrateur supérieur à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 10

Le directeur général des entreprises et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 septembre 2000.

Christian Pierret